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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 23/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Février 2025
N° RG 23/01215 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MVUF
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 7 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 février 2025.
Demandeur :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Romain FINOT substituant Maître Frédéric QUINQUIS, avocats au barreau de PARIS
Défenderesse :
S.A. [9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, du barreau de NANTES, substituant Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS
Partie intervenante :
[15]
Service contentieux
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
* *
*
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS
Monsieur [C] [D], né le 29 avril 1950, a été salarié par la société [9], anciennement dénommée [17], du 13 septembre 1965 au 19 mai 1970 en qualité de tourneur, et du 29 octobre 1974 au 30 novembre 2004 en qualité de soudeur.
Par formulaire renseigné le 15 novembre 2021, monsieur [D] a sollicité la reconnaissance d’une pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical établi le 26 octobre 2021 fait état d’une tumeur au rectum.
Par avis en date du 05 juillet 2022, le [19] a établi une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par monsieur [D] et son activité professionnelle.
Par courrier du 06 juillet 2022, la [11] ([20]) de [Localité 23]-Atlantique a informé monsieur [D] de sa décision de prendre en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 10 février 2023, la [20] a notifié à monsieur [D] sa décision, suite à l’examen des éléments médico-administratifs de son dossier par le service médical, de fixer le taux de son incapacité partielle à hauteur de la somme de 100%, et de lui attribuer une rente à compter du 24 juin 2021.
Par courrier du 21 juin 2023, monsieur [D] a sollicité de la [20] l’organisation d’une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par courrier expédié le 09 novembre 2023, monsieur [D] a saisi le tribunal.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 7 janvier 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES, et, en l’absence de conciliation, ont été entendues en leurs moyens et prétentions.
Monsieur [C] [D] demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours,
— rejeter toute fin de non-recevoir invoquée par la société [9], la [20],
— dire et juger que la maladie professionnelle dont il est victime est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [9], anciennement dénommée [22],
— lui allouer l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— dire et juger que en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis au conjoint survivant,
— fixer les dommages et intérêts alloués en réparation de ses chefs de préjudice personnels subis de la manière suivante :
— déficit fonctionnel permanent : 349.944,00 euros,
— préjudice d’agrément : 30.000,00 euros,
— préjudice esthétique : 10.000,00 euros,
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner la société [9] au paiement d’une somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [9] au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [9], anciennement dénommée la société [17], demande au tribunal de :
A titre principal, sur la faute inexcusable,
— juger monsieur [D] défaillant dans la preuve d’une faute inexcusable,
— débouter monsieur [D] de ses demandes formées contre elle,
A titre subsidiaire, sur les conséquences financières de la faute inexcusable,
— débouter monsieur [D] de sa demande de réparation du déficit fonctionnel permanent,
— débouter monsieur [D] de sa demande de réparation du préjudice d’agrément,
— débouter monsieur [D] de sa demande de réparation du préjudice esthétique,
A titre aussi subsidiaire, sur l’action récursoire de la [20],
— ordonner un sursis à statuer sur l’action récursoire de la [20],
— débouter, à défaut, la [20] de son action récursoire,
A titre encore plus subsidiaire, sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réduire le quantum de l’éventuelle condamnation prononcée contre elle.
La [14] demande au tribunal de :
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur le point de savoir si la maladie contractée par monsieur [C] [D] est imputable ou non à une faute inexcusable de l’employeur,
— condamner, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la société [9] à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser à monsieur [D] en application des articles L. 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale,
— débouter la société [9] de sa demande de sursis à statuer.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est expressément renvoyé aux conclusions de monsieur [D], reçues par courrier le 04 octobre 2024 au greffe du tribunal, aux conclusions en réplique de la société [9], anciennement dénommée la société [17], reçues le 23 décembre 2024 par courrier au greffe du tribunal, et à la note d’audience et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du caractère professionnel de la pathologie
Il résulte de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que si l’employeur n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels, il peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle.
Par ailleurs, il résulte des termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
La société [9] souligne que à la lecture des pièces médicales produites par monsieur [D], il apparaît qu’il a bénéficié d’un suivi médical pour le dépistage du cancer colorectal compte tenu d’antécédents familiaux liés au diagnostic d’un 'cancer colorectal chez un ses frères vers l’âge de 60 ans', et que chacun des médecins qui a donc suivi monsieur [D] fait état de cet antécédent familial pour expliquer l’origine de la tumeur rectale déclarée, ce qui démontre l’origine étrangère au travail de cette pathologie.
Dans le cas présent, le certificat médical établi le 26 octobre 2021 fait état d’une tumeur au rectum.
Dans son avis du 05 juillet 2022, le [21], connaissance prise de l’enquête réalisée par l’organisme de sécurité sociale gestionnaire du dossier, du rapport du service du contrôle médical, et après avoir entendu le médecin conseil rapporteur ainsi que l’ingénieur conseil, compte tenu de la pathologie présentée, de la profession du déclarant, des éléments de la littérature médicale, de l’exposition avérée aux poussières d’amiante, a établi une relation directe et essentielle entre la pathologie développée par monsieur [D] et son activité professionnelle.
La pièce n°24 citée par la société défenderesse (réunion de concertation pluridisciplinaire du 08 juillet 2021) fait, effectivement, au titre des antécédents familiaux, état d’un cancer colorectal chez un des frères de Monsieur [D], vers l’âge de 60 ans.
La pièce n°25 (compte rendu de consultation du 19 juillet 2021) indique : « dans le contexte où le patient apprend avec de façon très retardée le diagnostic de cancer du côlon chez un de ses frères avec lesquels les liens étaient distendus, il demande à son médecin traitant d’être réadressé auprès d’un gastro-entérologue pour pouvoir bénéficier d’une coloscopie à titre de dépistage individuel ».
La pièce n°26 (réunion de concertation pluridisciplinaire du 17 février 2022), dans la rubrique « synthèse », indique : « ce patient a appris récemment que son frère avait eu, il y a 5 ans, un cancer colorectal vers l’âge de 60 ans, il est issu d’une fratrie de 10 frères et sœurs ».
Pour autant, contrairement à ce que soutient la défenderesse, dans aucun de ces documents, "chacun des médecins qui a donc suivi monsieur [D] fait état de cet antécédent familial pour expliquer l’origine de la tumeur rectale déclarée".
La société [9] ne caractérise pas, en l’état du dossier, que le travail de monsieur [D] n’a joué aucun rôle dans l’apparition et le développement du cancer colorectal du demandeur, et partant l’existence d’une cause étrangère.
Les éléments communiqués par la défenderesse étant insusceptibles de remettre en cause l’appréciation portée par le [21] sur le dossier de Monsieur [D], la société [9] sera déboutée de sa contestation élevée à l’encontre du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Sur la faute inexcusable
Il résulte d’une jurisprudence constante que, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, d’une obligation de sécurité de résultat qualifiée récemment d’obligation légale de sécurité et de protection de la santé et que le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la conscience de l’exposition du salarié à un risque
Les éléments de caractérisation de l’existence d’une faute inexcusable doivent être recherchés au regard, à l’époque des faits litigieux, d’abord, de l’état du droit en la matière et de l’évolution des connaissances scientifiques, et, ensuite, de l’attitude de l’employeur face aux risques professionnels et à la situation particulière de monsieur [D] par rapport à l’ensemble de ces données.
A cet égard, la valeur ajoutée, en termes d’actualisation, de vérification et de vulgarisation des informations et des connaissances, apportée par l’évolution des textes et de l’état de la science, a significativement crû tout au long du XXème siècle, ce qui ressort clairement de son évocation chronologique :
LOI DU 12 JUIN 1893 : concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels ; cette loi, applicable aux manufactures, usines, chantiers, ateliers de tous genres et à leurs dépendances (article 1er), dispose que « les établissements visés à l’article 1er doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel » (article 2).
DECRET DU 20 NOVEMBRE 1904 : pris pour l’application de la loi du 12 juin 1893 ; ce décret prévoit que les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques seront évacués directement au dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production. Pour les buées, vapeurs, gaz, poussières légères, le décret prévoit l’installation de hottes avec cheminées d’appel ou tout autre appareil d’élimination efficace. Pour les poussières déterminées par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, le décret prévoit l’installation, autour des appareils, de tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique (article 6).
CONNAISSANCES EN 1906 : publication, dans le Bulletin de l’inspection du travail, d’une « note sur l’hygiène et la sécurité des ouvriers dans les filatures et tissages d’amiante », par Monsieur [E], inspecteur du travail à [Localité 10] ; cette note, décrivant les dangers de l’inhalation des poussières d’amiante dans des filatures et tissages de ce minéral, recommandait, notamment, la mise en place de systèmes de ventilation dans ces lieux de travail.
LOI DU 26 NOVEMBRE 1912 : codifiant les dispositions précitées de la loi du 12 juin 1893, et DECRET DU 10 JUILLET 1913, reprenant les dispositions précitées du décret du 20 novembre 1904 ; ces règles, reprises, codifiées et complétées plusieurs fois, sont, en substance, restées constamment en vigueur. Des dispositions de l’article 2 de la loi du 12 juin 1893 ont été reprises dans l’article L. 232-1, puis L. 4221-1 du code du travail.
DECRET DU 13 DECEMBRE 1948 : qui dispose, par ailleurs, que dans les cas exceptionnels où il serait impossible de prendre des mesures de protection collectives contre les poussières, vapeurs ou gaz irritants ou toxiques, des masques et dispositifs de protection appropriés devront être mis à la disposition des travailleurs (article 7).
CONNAISSANCES EN 1930 : publication, dans la revue la Médecine du travail, d’une étude intitulée « Amiante et asbestose pulmonaire » du Docteur [W], relevant les dangers des poussières d’amiante dans diverses activités, y compris les constructions mécaniques, notamment pour les canalisations sous pression et les chaudières à vapeur, et insistant sur la nécessité de mesures de protection collectives ou individuelles.
ORDONNANCE DU 02 AOUT 1945 : création du tableau des maladies professionnelles n° 25, relatif aux maladies consécutives à l’inhalation de poussières siliceuses et amiantifères ; ce tableau visait notamment la « silicose – fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante », et divers travaux présumés susceptibles de provoquer ces maladies, parmi lesquelles ne figuraient pas les travaux de mise en œuvre ou d’application de produits manufacturés à base d’amiante, tels que le calorifugeage ou la pose de parois ou de tissus en amiante.
DECRET DU 31 AOUT 1950 : création du tableau des maladies professionnelles n° 30, relatif à l’asbestose professionnelle, dont l’intitulé prévoit : « fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiantes ». Les travaux susceptibles de provoquer la maladie étant définis comme : « travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : cardage, filature et tissage de l’amiante ».
DECRET DU 17 AOUT 1977 : ce texte réglemente « les locaux et chantiers où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère », et fixe, en particulier, des concentrations moyennes de fibres d’amiante à ne pas dépasser, ainsi que des règles de protection générale (travaux par voie humide ou dans des appareils protégés : article 3 du décret), ou, à défaut, individuelle (article 4 du décret).
DIRECTIVE 83/447 du Conseil du 19 septembre 1983 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail dont l’annexe II fait état de recommandations pratiques pour la surveillance clinique des travailleurs, et rappelle que l’exposition aux fibres d’amiante peut provoquer les affections suivantes : asbestose, mésothéliome, cancer du poumon, cancer gastro-intestinal.
DECRET DU 24 DECEMBRE 1996 : texte relatif à l’interdiction de la fabrication, la transformation, l’importation, la mise sur le marché national, l’exportation, la détention en vue de la vente, l’offre et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d’amiante.
A cet égard, le rapport d’enquête de la [16] concernant l’utilisation de l’amiante du 23 novembre 1967, communiqué par la défenderesse en pièce n°5, fait état :
— du risque de lésions cutanées résultant des travaux de manipulation des matériaux à base d’amiante, cette manipulation se rencontrant aux postes de préparation des éléments d’isolation (panneaux, matelas, bandes, coquilles) et à leur mise en place sur les différents appareils (auxiliaires, caissons, collecteurs, tuyauterie),
— du risque d’affections pulmonaires consécutives à l’inhalation de particules asbestiques provoquées par la préparation des éléments d’isolation, la mise en place de l’isolation dans des capacités à volume restreint, les travaux d’application au pistolet et mentionne même l’existence d’un risque grave d’asbestose si des mesures de prévention efficace n’étaient pas prises.
Monsieur [D] indique, en page 51/94 de ses conclusions, qu’il était chargé d’assembler et souder au chalumeau les structures métalliques, et que, lors de ces travaux, il utilisait avec ses collègues des toiles d’amiante pour éviter le refroidissement trop rapide des soudures et qu’elles ne cassent sous l’effet de la variation de température. Il ajoute que ces travaux imposaient le port de protections en amiante notamment des gants afin de se protéger contre le rayonnement de la chaleur. Il indique que, en fin de journée, il était contraint de balayer le sol jonché de poussières et devait utiliser une soufflette à air comprimé pour nettoyer son bleu de travail.
Par ailleurs, monsieur [D] communique, au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, des témoignages issus d’anciens collègues.
Ainsi, monsieur [F] [K], né le 27 octobre 1947, ancien charpentier monteur, atteste, le 14 avril 2023, avoir constaté, de juillet 1975 à juillet 2002, aux chantiers de l’atlantique, dans l’atelier de pré fabrication, que, pour souder les éléments, monsieur [D] disposait d’un rideau amovible fait de toile d’amiante sur un support métallique pour protéger les personnes qui travaillaient près de lui, que, pour souder dans les poutres en espace réduit et confiné, il devait s’agenouiller sur un petit matelas fait de plusieurs couches de toile d’amiante. Monsieur [K] ajoute que « pour souder un caisson, on devait chauffer la zone de soudure, puis recouvrir de plusieurs couches de toile d’amiante pour empêcher le refroidissement trop rapide ». Monsieur [K] précise encore que monsieur [D] enlevait l’amiante à mesure de la progression de la soudure, et la remettait après.
De même, monsieur [F] [H], né le 26 août 1944, atteste avoir travaillé en qualité de soudeur à [Localité 7] dans l’atelier de pré fabrication durant la période de janvier 1975 à avril 2000, atelier dans lequel travaillait également monsieur [D], soudeur de métier, et relève que pour effectuer certaines missions de soudure, il était amené à utiliser de la toile amiantée, toile découpée afin de protéger les installations électriques, et manipulait cette toile. Monsieur [H] ajoute que, afin de protéger les collègues des coups d’arc, « on utilisait des rideaux composés d’un support métallique et de toile d’amiante que nous déplacions au fur et à mesure de l’avancée des travaux. Chaque soudeur possédait un petit matelas fait de plusieurs couches de toile d’amiante qui lui permettait de s’agenouiller ou de s’allonger dessus afin de diminuer les douleurs de certains membres de son corps car le soudeur n’avait pas de positions très confortables pour souder les blocs ».
Etant relevé que la société [9] indique, à plusieurs reprises, dans ses écritures, qu’elle était « parfaitement consciente de ses obligations de sécurité à l’égard de ses salariés », il ressort de l’examen attentif, combiné, et de l’état du droit et de la science, ainsi que des témoignages communiqués par la partie demanderesse, qui sont parfaitement convergents et univoques, que la société [9] avait, ou, à tout le moins, compte tenu notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels étaient affectés le salarié, aurait dû avoir, à l’époque des faits litigieux, conscience du risque auquel était exposé monsieur [D] dans l’exercice de ses attributions professionnelles.
Sur l’absence de mise en œuvre de mesures suffisantes pour éviter l’exposition au risque
La société défenderesse fait valoir qu’elle a toujours respecté la réglementation relative à l’hygiène et la sécurité et qu’elle a pris toutes les mesures afin que ses salariés ne soient pas exposés à un risque d’exposition aux poussières d’amiante. Ainsi, elle expose que, dès le début des années 1970, elle remplaçait les produits contenant de l’amiante par des produits n’en contenant pas, et souligne que dès lors qu’il n’existait pas de produits de substitution sans amiante, elle mettait en place des mesures de protection collective et/ou individuelle afin de limiter les risques d’exposition aux poussières d’amiante, et ce jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 17 août 1977, lorsqu’elle a interdit l’utilisation de produits contenant de l’amiante. Elle précise que tous les éléments de protection contre la chaleur contenant de l’amiante ont été systématiquement remplacés par des matériaux sans amiante dès le milieu des années 1970.
Ainsi, elle expose qu’il est impossible que monsieur [D] ait utilisé des tissus d’amiante lorsqu’il a travaillé comme soudeur à partir de 1974 car, à cette même date, elle avait remplacé les tissus en amiante par des tissus de protection sans amiante tels que la fibre de verre. De même, elle indique qu’elle a remplacé les gants en amiante par des gants 'coton bouclette’ à compter du 19 janvier 1976.
De même, la société [9] expose avoir mis en place, au début des années 1970, un système d’aspiration et de récupération des poussières en vue d’empêcher la diffusion de celle-ci dans les bords et dans les ateliers dont l’efficacité a été confirmée à la faveur de prélèvements réalisés par l’INRS, et dont monsieur [D] lui-même reconnaît la présence, et ajoute avoir rappelé l’obligation pour les salariés de porter des combinaisons de travail protectrices et des masques anti-poussières.
Au soutien de ses observations, la société défenderesse communique divers documents interne de la structure.
Ainsi, le compte rendu de la réunion du 18 janvier 1972 consacrée au « problème de l’amiante », fait état de la recherche de produits de remplacement, notamment pour le tissu d’amiante (protection contre les gouttes de métal en fusion).
La note du service sécurité du 08 juin 1978 fait état du remplacement de la toile d’amiante par de la toile d’amiante enrobée, puis par un tissu sans amiante (KYNOL) dont les fibres sont à base de résine phénolique.
La note de service du 14 janvier 1976 fait état du remplacement, à compter du 19 janvier 1976, des gants en amiante utilisés par le personnel effectuant la surveillance des chaudières par des gants 'coton bouclette', et que cet échange sera également effectué en ce qui concerne les 4 paires de gants en amiante mises à la disposition du personnel participant aux essais à la mer classés dans la cantine n°8, dès que la cantine à bord du navire U.25 reviendra de [Localité 18].
Une note interne du 17 janvier 1977 indiquant que l’utilisation de l’amiante étant interdite dans l’enceinte des chantiers, le fournisseur assurera les protections thermiques au moyen de matériaux dont la composition devra être soumise à approbation avant usage.
Pour autant, dans la note interne du 08 juin 1978, la société, à cette date, fait encore état de “l’utilisation de matériaux à base d’amiante au chantier naval".
De même, dans l’extrait du rapport technique pour l’année 1976, il est indiqué que « l’amiante a disparu de la composition des panneaux de cloisonnement, remplacée par la fibre de verre », alors que le document fait état, à la ligne qui précède, de travaux exposant à l’amiante les menuisiers ayant posé les panneaux de plafonds et les cloisons autour du tambour machine des méthaniers.
Dans son courrier en date du 14 janvier 2008, monsieur [G], ingénieur conseil, n’atteste pas que l’exposition aux poussières d’amiante au sein des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE a cessé au milieu des années 1970, mais signale une exposition massive à l’amiante jusqu’au milieu des années 1970, et précise que, à compter de cette époque, l’entreprise a progressivement abandonné l’usage de l’amiante.
Si la note du service sécurité du 08 juin 1978 apparait claire sur le remplacement des toiles d’amiante, celle du 14 janvier 1976 est beaucoup plus nuancée sur les bénéficiaires du remplacement des gants à base d’amiante.
Les documents en date des 17 janvier 1977 et 07 juin 1978 sont, quant à eux, contradictoires.
Les autres documents sont peu ou non contributifs concernant les conditions d’exposition de monsieur [D] au risque dont la réalisation est à l’origine de la survenance de la maladie déclarée.
Ainsi, un extrait du rapport du service médical pour l’année 1971 indique qu’une étude conduite avec la participation du service sécurité et des responsables des divers ateliers a permis de faire le point sur l’utilisation de l’amiante et l’importance de l’empoussièrement causé par les divers matériaux, que cette étude est toujours en cours, et que l’efficacité des aspirations en atelier a été augmentée, les poussières d’amiante introduites dans le circuit général d’aspiration des sciures de bois étant brûlées et détruites.
Une note interne en date du 15 mars 1977 dans laquelle monsieur [B], ingénieur de sécurité, prie son interlocuteur de « bien vouloir trouver ci-joint le PV d’analyse du produit »TURNALL« choisi pour remplacer la MARINITE. Comme vous le remarquerez, ce produit est dénué de tout risque de maladie professionnelle pour les opérateurs ».
De même, la note de service interne du 07 juillet 1954 évoque des dispositifs généraux et individuels de ventilation, alors même que l’enquête de la [16] du 23 novembre 1967, fait état de la mise en place de dispositifs d’aspiration mécanique.
En tout état de cause, les témoignages sont convergents pour souligner l’absence ou l’inefficacité des mesures de protection, tant individuelles que collectives.
Il y a donc lieu de relever que la société [9] n’a pas mis en place, à l’époque des faits, de mesures de protection et de prévention suffisantes, qu’elles soient collectives ou individuelles, propres à préserver la santé de monsieur [D].
Aussi, il sera fait droit à la demande de monsieur [D] tendant à voir dire et juger que la maladie en date du 23 juin 2021 est imputable à la faute inexcusable de la société [9].
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose :
(…) la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
L’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale dispose :
A défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant (…) des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la [11], d’en décider (…).
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, après avoir rappelé que, indépendamment de la majoration de la rente, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a considéré qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte de la combinaison de ces textes et de la jurisprudence que, lorsque la faute inexcusable est établie, le salarié victime de la réalisation du risque obtient notamment l’indemnisation des préjudices listés dans l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d’agrément) ainsi que celle de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il convient de souligner que, le 20 janvier 2023, l’assemblée plénière a jugé que la cour de cassation juge, depuis 2009, que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent et n’admet que la victime percevant une rente d’accident du travail puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu’à la condition qu’il soit démontré que celles-ci n’ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, que si cette jurisprudence était justifiée par le souhait d’éviter des situations de double indemnisation du préjudice, elle s’est avérée de nature à se concilier imparfaitement avec le caractère forfaitaire de la rente au regard du mode de calcul de celle-ci, tenant compte du salaire de référence et reposant sur le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Aussi, rappelant qu’il ressort des décisions des juges du fond que les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles éprouvent parfois des difficultés à administrer la preuve de ce que la rente n’indemnise pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, et que le conseil d’état juge, de façon constante, que, eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, l’assemblée plénière a jugé que l’ensemble de ces considérations conduisent la cour à juger désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Sur l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 que, si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, l’allocation de l’indemnité forfaitaire est de droit.
Dans le cas présent, par courrier du 10 février 2023, la [20] a notifié à monsieur [D] sa décision, suite à l’examen des éléments médico-administratifs de son dossier par le service médical, de fixer le taux de son incapacité partielle à hauteur de la somme de 100%.
Aussi, l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sera versée par la [20] à monsieur [C] [D].
Sur l’indemnisation des préjudices personnels de monsieur [C] [D]
Sur le déficit fonctionnel permanent
Monsieur [D] s’est vu reconnaître un taux d’IPP de 100% et est âgé de 74 ans.
Il résulte du référentiel [Z] que la valeur du point, à ce taux, et à cet âge, est de 2.610,00 euros.
2.610 x 100 = 261.000,00 euros.
Il sera donc fait droit à la demande d’indemnisation de Monsieur [D] à hauteur de cette somme, qui lui sera avancée par la [20].
Sur le préjudice d’agrément
Il est constant que ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer, du fait de la maladie, une activité spécifique sportive ou de loisir.
Monsieur [D] ne communique pas, en l’état du dossier, d’éléments susceptibles de justifier l’attribution de la somme de 30.000,00 euros au titre de l’indemnisation d’un préjudice d’agrément.
Le tribunal estime, au vu des pièces versées, notamment les témoignages des proches, que le préjudice subi à ce titre peut être justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 10.000,00 euros , qui lui sera avancée par la [20].
Sur le préjudice esthétique
Les pièces ne justifient pas qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [D] tendant à voir fixer l’indemnisation de son préjudice esthétique subi à la somme de 10.000,00 euros.
Le tribunal estime que ce poste de préjudice peut être justement indemnisé par l’allocation de la somme de 2.000,00 euros, qui lui sera avancée par la [20].
Sur les autres demandes
Sur l’action récursoire de la caisse
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose :
(…) La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose :
(…) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La société communique un jugement en date du 06 février 2024 du tribunal judiciaire de BOBIGNY saisi aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la [20], et dans le cadre duquel elle a été déboutée de sa demande de désignation d’un 3ème [21] afin de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [D].
Il a été jugé qu’il résulte des articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que l’irrégularité de la procédure suivie en application du dernier de ces textes ayant conduit à la prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute, sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ne prive pas la caisse du droit qu’elle tient des deux premiers textes de récupérer sur l’employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle, si bien que la caisse est en droit d’exercer son action récursoire à l’encontre de la société dont la faute inexcusable est reconnue, peu important l’irrégularité, alléguée par cette dernière, de la procédure suivie en application de l’article R. 411-14 précité.
Aussi, la société défenderesse sera déboutée de sa demande tendant à voir exclure l’action récursoire de la caisse en cas de reconnaissance de l’imputabilité de la pathologie de Monsieur [D] à la faute inexcusable de l’employeur, ainsi que de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cas présent, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [D] le montant des frais irrépétibles qu’il a été amené à engager dans le cadre de la présente instance.
Aussi, il sera fait droit à leur demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société [9] à hauteur de la somme de 1.500,00 euros.
Sur la demande se rapportant aux intérêts produits par les sommes allouées au titre de la présente décision
Les sommes allouées par la présente décision porteront intérêt au taux légal à compter de son prononcé.
Sur les dépens
La société [8] succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Sur la demande d’exécution provisoire
La nature de l’affaire ne s’oppose pas à ce qu’il soit fait droit à la demande d’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que la maladie professionnelle en date du 23 juin 2021 dont est victime monsieur [C] [D] est imputable à une faute inexcusable commise par la société [9], anciennement dénommée [17];
DIT que la [12] devra verser à monsieur [C] [D] le montant correspondant à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de monsieur [C] [D] comme suit :
— déficit fonctionnel permanent : 261.000,00 €,
— préjudice d’agrément :10.000,00 €,
— préjudice esthétique ; 2.000,00 €,
DIT que la [13] devra verser ces sommes à monsieur [C] [D] ;
DIT que la [12] disposera à l’encontre de la société [9], anciennement dénommée [17], d’une action récursoire en remboursement de ces sommes ;
DIT que les sommes allouées en vertu de la présente décision porteront intérêt au taux légal à compter de son prononcé ;
CONDAMNE la société [9], anciennement dénommée [17], à verser la somme de 1.500,00 € à monsieur [C] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [9], anciennement dénommée [17], aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Dominique RICHARD, Président, et par Monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive 83/447/CEE du 18 août 1983 arrêtant les mesures prévues à l'article 3 paragraphe 3 de la directive 76/889/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux perturbations radioélectriques produites par les appareils électrodomestiques, outils portatifs et appareils similaires, ainsi que de la directive 76/890/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'antiparasitage des luminaires avec démarreur pour l'éclairage à fluorescence
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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