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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE DU 26 Septembre 2025
MINUTE N° :
NG/SL
N° RG 25/00043 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M4IW
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [U] [G]
C/
[10] [Localité 18] [1] [Localité 17] [1] [Localité 16]
DEMANDERESSE
Madame [U] [G]
née le 10 Décembre 1978 à [Localité 19], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
représentée par Me Claudie ALQUIER, avocate au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 60, substituée par Me Caroline PAILLOT, avocate au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE
[10] [Localité 18] [1] [Localité 17] [1] [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
*
* * *
*
L’an deux mil vingt cinq, le vingt six septembre
Nous Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Nicolas GARREAU, greffière présente lors des débats et du prononcé ;
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu les avocats à l’audience du 9 septembre 2025 :
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 janvier 2024, Mme [U] [G] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « douleur épaule droite » à laquelle était joint le certificat médical du 19 décembre 2023 du docteur [S], constatant une « douleur d’épaule : ténosynovite du long biceps et enthésopathie d’insertion du supra épineux, sans calcification. Latéralité : droite ».
La [6] [Localité 18] [Localité 17] [Localité 16] ([10]), estimant la condition d’exposition visée au tableau 57 des maladies professionnelles non remplie, a soumis le dossier de Madame [U] [G] à l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Normandie conformément aux dispositions de l’article L461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Après avis défavorable du [8] ([12]) de la région Normandie en date du 12 septembre 2024, la [7][Localité 16] ([10]) a notifié par courrier du 13 septembre 2024 à Mme [U] [G] un refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Suite au rejet explicite de son recours par la commission de recours amiable ([11]) en séance du 21 novembre 2024, Mme [U] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête expédiée le 16 janvier 2025.
A l’audience de mise en état du 5 septembre 2025,
La [10], par des conclusions datées du 5 septembre 2025, demande avant dire droit la désignation d’un second [12]
Le conseil de Mme [U] [G], substitué à l’audience, déclare être d’accord pour la désignation d’un second [12] conformément aux dispositions de l’article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale,
La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 780 à 801 du code de procédure civile,
Vu l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1 [maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies], le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce,
La maladie déclarée le 21 janvier 2024 par Mme [U] [G] relève du tableau n°57 mais la condition du délai de prise en charge est contestée. Dès lors la procédure spécifique prévue par les textes précités a été mise en œuvre et l’avis d’un [12] sollicité.
Le 12 septembre 2024, le [14], saisi dans les conditions de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, a, par avis motivé qui s’impose à la caisse, rejeté le lien direct entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime.
Selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale susvisé, le tribunal ne peut, dès lors que l’organisme a suivi l’avis du [12], se prononcer sur le litige sans avoir recueilli préalablement l’avis d’un autre [12].
Par conséquent, la saisine d’un second [12] s’impose.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,
DESIGNONS en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale le [9], [Adresse 4],
Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie que Mme [U] [G] présentait, et qui a fait l’objet de la demande de maladie professionnelle du 21 janvier 2024 (douleur épaule droite), a été directement causée par son travail habituel ;
IMPARTISSONS au [9] un délai de six mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis ;
DISONS que les parties, en ce compris la [10] et son service médical, devront adresser au [13] l’ensemble de leurs pièces par courriel à l’adresse suivante :
[Courriel 15]
DISONS que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du [9] ;
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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