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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 10 juil. 2025, n° 23/02264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
6ème chambre civile
N° RG 23/02264 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LHFG
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 10 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [J] [V] agissant en son nom propre et solidairement en qualité d’ayant-droit de [C] [V], décédé le [Date décès 5] 2017 et de [L] [V], décédée le [Date décès 7] 2022
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [H] [V] agissant en son nom propre et solidairement en qualité d’ayant-droit de [C] [V], décédé le [Date décès 5] 2017 et de [L] [V], décédée le [Date décès 7] 2022
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 03 Avril 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 10 Juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [C] [V] a été opéré le 7 septembre 2017 par le Docteur [A] à la Clinique BELLEDONNE suite à des problèmes de lombalgies et de sciatalgies droites.
L’opération consistait à réaliser un « recalibrage et une stabilisation dynamique (Inraspine) L3- L4, un recalibrage, une réduction et une arthrodèse L4-S1 en raison d’une claudication lombaire, lombosciatalgie L5 et S1 droite, CLE L3-L4, discopathie L5-S1, Modic I, Sténose foraminale L4-L5 et L5-S1 ».
Suite à l’intervention chirurgicale, il a été constaté que sa jambe droite était tiède voire froide et l’absence de sensibilité au niveau du pied droit. Un Doppler a mis en évidence une ischémie aiguë sévère. Monsieur [V] sera finalement amputé de sa jambe droite et décédera en raison d’une thrombose du pontage axillo-fémoral droit et d’une ischémie du moignon.
Sur demande de la GMF le docteur [F] a rédigé un rapport au terme duquel il a été conclut que la pathologie de Monsieur [V] ne pouvait pas être reliée à un aléa thérapeutique ou à un accident médical raison pour laquelle par courrier du 22 octobre 2018, la GMF a refusé sa garantie.
Une procédure devant le CCI (Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône Alpes) a été engagée par les ayants droits de Monsieur [V].
Un rapport a été rendu le 27 janvier 2021.
Par un avis du 13 janvier 2022, la CCI Rhône Alpes a estimé qu’un lien de causalité direct et certain pouvait être retenu entre le dommage subi par Monsieur [V] et sa prise en charge médicale à compter du 7 septembre 2017 à la Clinique BELLEDONNE par les différents praticiens.
Monsieur [C] [V] a souscrit un contrat « Garantie des accidents de la vie » [Localité 8], Option A, auprès de GMF ASSURANCES qui garantit notamment les « accidents médicaux entrainant le décès de l’assuré ».
Madame [J] [V] et Monsieur [H] [V] agissant en leur nom propre et solidairement en qualité d’ayants droits de Monsieur [C] [V] et de Madame [L] [V] ont sollicité amiablement la GMF ASSURANCES afin que celle-ci mobilise sa garantie par courriers en recommandés avec accusés de réception les 23 septembre 2022 et 15 novembre 2022.
En l’absence de réponse, ils ont attrait la GMF ASSURANCES devant la juridiction de céans par acte du 26 avril 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 décembre 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 3 avril 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Madame [J] [V] et de Monsieur [H] [X] [V] (conclusions en réponse récapitulatives notifiées par RPVA le 11 décembre 2023) qui demandent au tribunal de :
Condamner GMF ASSURANCES à régler à Madame [J], [O], [U] [V] et Monsieur [H] [X] [V], agissant solidairement en qualité d’ayants-droit de [C] [V], les sommes suivantes :
46 475 € au titre des préjudices subis de son vivant par le défunt
5 102,94 € au titre des frais d’obsèques
9 002,28 € au titre des frais divers
Condamner GMF ASSURANCES à régler à Madame [J], [O], [U] [V] et Monsieur [H] [X] [V], agissant solidairement en qualité d’ayants-droit de [L] [V], la somme de 40 000 € au titre de son préjudice d’affection ;
Condamner GMF ASSURANCES à régler à Madame [J], [O], [U] [V] et Monsieur [H] [X] [V], agissant chacun(e) en leur nom propre, la somme de 20 000 € chacun(e) au titre de leur préjudice d’affection ;
Dire et juger que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2022, avec capitalisation de droit ;
Condamner GMF ASSURANCES à régler à Madame [J], [O], [U] [V] et Monsieur [H] [X] [V], indivisément entre eux, une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner GMF ASSURANCES aux dépens de l’instance, avec distraction de droit ;
Déclarer le jugement exécutoire de droit.
Vu les dernières écritures de la GMF ASSURANCES (conclusions en réponse n°2 notifiées par RPVA le 29 mai 2024) qui demande au tribunal, au visa de l’article 1134 ancien du code civil :
A titre principal de :
DÉBOUTER Monsieur [H] [V] et Madame [J] [V] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire de :
DÉBOUTER les Consorts [V], en leur qualité d’ayant droit de leur père, de leur demande de réparation du préjudice propre de leur père Monsieur [C] [V],
DÉBOUTER les Consorts [V] de leur demande de 9.002,28€ au titre des frais divers,
ALLOUER à Monsieur [H] [V] et à Madame [J] [V] en leur qualité d’ayant droit de leur mère Madame [L] [V] la somme de 18.000€ au titre de son préjudice d’affection,
ALLOUER à Monsieur [H] [V] et à Madame [J] [V] agissant en leur nom propre la somme de 12.000€ chacun au titre de leurs préjudices d’affection,
ALLOUER à Monsieur [H] [V] et à Madame [J] [V] la somme de 192,59€ au titre des frais d’obsèques,
DÉBOUTER les Consorts [V] de leur demande de voir fixer le point de départ des intérêts au taux légal au 23 septembre 2023,
DIRE que les condamnations à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [H] [V] et Madame [J] [V] à payer à la société GMF ASSURANCES la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur la demande d’application du contrat d’assurance :
Les parties sont en désaccord sur l’interprétation de la clause du contrat d’assurance prévue à l’article 1.4 des conditions générales.
Or, il résulte de l’article 1134 du Code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites.
En l’espèce, le contrat souscrit par Monsieur [V] auprès de la société GMF ASSURANCES prévoit une garantie en cas de décès du souscripteur résultant des accidents de la vie privée ou accidents médicaux.
Il résulte de l’article 1.4 des conditions générales que :
« Les accidents médicaux causés à l’occasion d’actes chirurgicaux, de prévention, de diagnostic, d’exploration, de traitements pratiqués par des médecins et auxiliaires médicaux visés à la quatrième partie du Code de la santé publique ou par des praticiens autorisés à exercer par la législation ou la réglementation du pays dans lequel a lieu l’acte, lorsque ces actes sont assimilables à ceux référencés par la Sécurité sociale française.
Il y a accident médical lorsqu’un acte ou un ensemble d’actes de caractère médical a eu sur l’assuré des conséquences dommageables pour sa santé, anormales et indépendantes de l’évolution de l’affection en cause et de l’état antérieur. »
— Sur les conclusions de la CCI :
La CCI indique dans son rapport que Monsieur [V] présentait un état antérieur sur le plan ostéoarticulaire et cardiovasculaire.
Il souffrait notamment d’une hypertension artérielle, d’une artériopathie des membres inférieurs.
Il avait bénéficié d’une sympathectomie lombaire gauche, des plusieurs angioplasties iliaques avec pose de stents.
Il s’était vu en outre diagnostiquer une thrombose fémorale superficielle bilatérale et avait bénéficié de coronarographies pour angor instable avec pose de 4 stents, d’une laminectomie L4-S1 et il souffrait d’une sciatique de type L5 droite.
Monsieur [V] a été adressé par le Docteur [S] au Docteur [A] pour un problème de lombalgies et de sciatalgies droites.
Il est mentionné dans le rapport que le Docteur [A] n’a pas demandé d’examen vasculaire alors que le Docteur [S] avait mis en évidence le statut vasculaire complexe du patient.
L’intervention a été programmée, l’anesthésiste a demandé un examen coronarien. Une épreuve de provocation d’ischémie a été réalisée sans qu’il soit retrouvé d’anomalie.
Un examen artériel a été réalisé par le Docteur [M] qui a estimé qu’il n’existait aucune contre indication opératoire vasculaire.
A l’issue de l’opération le Docteur [A] n’a constaté aucun trouble neurologique.
Dans la nuit du 7 au 8 septembre 2017, Monsieur [V] a indiqué ne pas bien sentir sa jambe et ne pas pouvoir la bouger. L’impossible motricité a été constatée par l’infirmière ainsi que le caractère tiède voir froid de son membre inférieur droit outre l’absence de sensibilité au niveau du pied droit.
Il a ensuite été constaté l’absence de pouls dans le membre inférieur droit, un mollet droit froid et non induré.
L’écho Doppler a mis en évidence une ischémie aiguë sévère.
Un angioscanner injecté de l’aorte a montré une thrombose iliaque externe, fémorale commune et superficielle droite.
L’évolution a été défavorable avec apparition d’un faux anévrisme anastomotique septique, d’une thrombose de prothèse exposée et d’un choc septique.
Monsieur [V] a du être amputé, il est ensuite décédé le [Date décès 5] 2017.
La CCI a estimé qu’il existait bien un lien de causalité direct et certain entre le dommage subi par la victime et la prise en charge médicale.
S’agissant des responsabilités :
La commission retient la responsabilité du Docteur [B] s’agissant de la prise en charge tardive (le diagnostique d’ischémie aurait dû être évoqué immédiatement, Monsieur [V] aurait dû faire l’objet d’une vigilance particulière compte tenu de ses antécédents et le Doppler aurait du être réalisé sans délai). Ses manquements sont à l’origine d’une perte de chance d’éviter le décès du patient.
Il en est de même s’agissant de la prise en charge du docteur [Y] (retard de diagnostic et de prise en charge).
Elle conclut qu’au regard de l’état antérieur du patient les manquements des Docteurs [B] et [Y] sont à l’origine d’une perte de chance d’éviter le décès évaluée à hauteur de 50%.
Monsieur [V] n’a pas été victime selon la Commission d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale.
En conséquence, la CCI conclut que les consorts [V] sont bien fondés à demander la réparation des préjudices subis.
Il incombe aux assureurs des médecins de réparer les préjudices.
— Sur l’état antérieur et l’interprétation de la clause litigieuse :
Contrairement à ce qu’indiquent les consorts [V] dans leurs écritures en page 28 du rapport d’expertise si les experts ont répondu « NON » à la question relative à l’évolution initialement prévisible ils ont répondu « OUI » à celle relative au lien avec l’état de santé antérieur retenant une participation causale de cet état antérieur à la réalisation du dommage à hauteur de 50%.
Les consorts [V] opèrent ainsi une confusion dans leurs écritures et tentent de réécrire la clause.
Ainsi le contrat garantie des accidents de la vie souscrit par Monsieur [V] ne peut recevoir application en l’espèce puisque selon les conditions générales :
« Il y a accident médical lorsqu’un acte ou un ensemble d’actes de caractère médical a eu sur l’assuré des conséquences dommageables pour sa santé, anormales et indépendantes de l’évolution de l’affection en cause et de l’état antérieur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce l’état antérieur ayant participé à la réalisation du dommage à hauteur de 50%.
Admettre le contraire reviendrait à nier l’état antérieur de la victime.
La notion de lien exclusif mentionnée par les consorts [V] vise à ré interpréter les dispositions contractuelles qui sont pourtant claires comme mentionné ci -dessus.
En outre, les consorts [V] ne justifient pas du recours à l’encontre des assureurs des médecins responsables ne permettant pas au tribunal de s’assurer que l’indemnisation n’a pas déjà été effectuée. Le contrat prévoit uniquement l’intervention en priorité de l’assureur.
Le risque d’une double indemnisation ne peut donc pas être exclu en l’espèce.
Les consorts [V] n’ont d’ailleurs pas déféré à la sommation de communiquer.
En conséquence au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ils seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
II – Sur les mesures de fin de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les consorts [V] qui succombent seront condamnés aux dépens et à verser à la GMF ASSURANCES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [H] [V] et Madame [J] [V] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] et Madame [J] [V] à payer à la société GMF ASSURANCES la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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