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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 24 juin 2024, n° 24/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/01079 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHDF
Minute : 24/00198
Société SEINE -SAINT-DENIS HABITAT
Représentant : Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
C/
Monsieur [B] [K]
Madame [D] [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
— Monsieur [B] [K]
— Madame [D] [C]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 24 Juin 2024
Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 24 Juin 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société SEINE -SAINT-DENIS HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
— Monsieur [B] [K]
— Madame [D] [C]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
tous deux non comparants
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
L’EPIC SEINE SAINT-DENIS HABITAT (OPH) est propriétaire d’un bien immobilier à usage d’habitation dans un immeuble situé [Adresse 9].
Informé de l’entrée par effraction dans le logement à la suite de l’état des lieux de sortie établi avec l’ancienne locataire des lieux Madame [Z] [T], l’EPIC SEINE SAINT-DENIS HABITAT (OPH) a déposé plainte le3 novembre 2023 et a fait constater par commissaire de justice l’occupation des lieux, dans le cadre de la signification d’une sommation interpellative, par Monsieur [B] [K] et Madame [D] [C].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, l’EPIC SEINE SAINT-DENIS HABITAT (OPH) a fait assigner Monsieur [B] [K] et Madame [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que Monsieur [B] [K] et Madame [D] [C] sont occupants sans droit ni titre et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, leur expulsion immédiate, et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique,
— supprimer le délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale,
— rappeler que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [D] [C] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer normalement perçu pour l’occupation régulière des lieux, avec indexation charge et taxe en sus (actuellement 416,68 euros) à compter du 3 novembre 2023,
— ordonner l’affichage de la décision,
— condamner solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [D] [C] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris les frais de sommation interpellative et de commandement de quitter les lieux.
Au soutien de ses demandes, l’EPIC SEINE SAINT-DENIS HABITAT (OPH) fait valoir que l’occupation par Monsieur [B] [K] et Madame [D] [C] de son logement est constitutive d’une voie de fait qui lui cause un préjudice matériel et financier important tenant à la dégradation du bien (forçage de la serrure d’entrée) et à l’impossibilité de louer le bien.
A l’audience du 13 mai 2024, l’EPIC SEINE SAINT-DENIS HABITAT (OPH), représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [B] [K] et Madame [D] [C] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il est renvoyé aux termes de l’assignation.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [B] [K] et Madame [D] [C] occupent le logement litigieux, appartenant à l’EPIC SEINE SAINT-DENIS HABITAT (OPH), à des fins d’habitation. En effet, dans son procès-verbal de signification d’une sommation interpellative remise à la personne de Monsieur [B] [K] à l’adresse litigieuse, le commissaire de justice a rencontré sur place Monsieur [B] [K] qui lui a indiqué occuper les lieux depuis environ 15 jours avec Madame [D] [C], précisant qu’il aimerait avoir un bail à son nom, qu’il travaille et qu’il a un abonnement EDF. Par ailleurs, le demandeur a déposé plainte le 3 novembre 2023, plainte dans laquelle il indique avoir constaté un changement de la serrure le 3 novembre 2023, la dernière locataire en date ayant quitté les lieux le 4 octobre 2023, suivant état des lieux de sortie du même jour.
Dès lors, l’occupation des lieux par Monsieur [B] [K] et Madame [D] [C] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, l’EPIC SEINE SAINT-DENIS HABITAT (OPH) n’ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner leur expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieux habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce il est établi de manière non sérieusement contestable que Monsieur [B] [K] et Madame [D] [C] sont entrés dans les locaux par voie de fait, la serrure ayant été changée et l’EPIC SEINE SAINT-DENIS HABITAT (OPH) ayant déposé plainte à ce titre.
En conséquence en vertu des dispositions précitées le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code de procédures civiles d’exécution n’a pas vocation à s’appliquer.
Sur la demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale
Aux termes de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, tel que modifié par la loi du 23 novembre 2018, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, en raison de la voie de fait commise pour s’introduire dans les lieux, il y a lieu de supprimer le bénéfice de la trêve hivernale.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce afin de préserver les intérêts de l’EPIC SEINE SAINT-DENIS HABITAT (OPH), il convient de dire que Monsieur [B] [K] et Madame [D] [C] seront redevables, à son égard, d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 3 novembre 2023, date à laquelle il est justifié que la serrure du logement a été changée, et jusqu’à libération effective des lieux.
Le propriétaire fournit des justificatifs sur les caractéristiques des lieux occupés en produisant les quittances d’indemnité d’occupation établies suite au départ des lieux de la précédente locataire, correspondant à la valeur locative du bien dans le parc social. Au regard de la nécessité de rendre dissuasive l’occupation tout en compensant le préjudice subi par le propriétaire des lieux, l’indemnité d’occupation peut être fixée à 416,68 euros par mois, outre les taxes la régularisation des charges et l’indexation. Monsieur [B] [K] et Madame [D] [C] seront ainsi solidairement condamnés au paiement de cette somme à titre provisionnel, occupant tous les deux le bien litigieux.
Sur l’affichage de la décision
L’article 24 du code de procédure civile dispose que le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements.
En l’espèce la gravité du manquement résultant de l’occupation sans droit ni titre d’un logement à vocation sociale au détriment de personnes remplissant les conditions légales pour en bénéficier justifie l’affichage de la décision dans le hall de l’immeuble concerné par le bien litigieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [K] et Madame [D] [C], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de la sommation interpellative et du commandement de quitter les lieux.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
Constatons que Monsieur [B] [K] et Madame [D] [C] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 9] ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur [B] [K] et Madame [D] [C] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur [B] [K] et Madame [D] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux, l’EPIC SEINE SAINT-DENIS HABITAT (OPH) pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Précisons que les dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale n’ont pas lieu à s’appliquer, de même que le délai de deux mois de l’article L.412-1 du même code ;
Déboutons l’EPIC SEINE SAINT-DENIS HABITAT (OPH) de sa demande d’astreinte ;
Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [D] [C] à verser à l’EPIC SEINE SAINT-DENIS HABITAT (OPH) une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant de 416,68 euros, outre les taxes la régularisation des charges et l’indexation à compter du 3 novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Ordonnons l’affiche de la présente décision dans le hall de l’immeuble situé [Adresse 9] ;
Condamnons in solidum Monsieur [B] [K] et Madame [D] [C] à verser à l’EPIC SEINE SAINT-DENIS HABITAT (OPH) une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [B] [K] et Madame [D] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation interpellative ainsi que du commandement de quitter les lieux ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection.
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