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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 26 nov. 2024, n° 24/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00939 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IF5C
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection
assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 24 Septembre 2024
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par M. [B], muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [L] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [C] [G]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le contrat de bail pour le logement n’a pas été versé au dossier du Tribunal.
Suivant contrat signé le 8 septembre 2022, la S.A ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame [C] [G] et Monsieur [L] [X], une place de stationnement située [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 39,01 euros outre une provision sur charges de 1,60 euros.
La S.A ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 28 novembre 2023 à Madame [C] [G] et Monsieur [L] [X] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 100,00 €.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 20 février 2024 et signifiée par dépôt à étude, la S.A ALLIADE HABITAT a attrait Madame [C] [G] et Monsieur [L] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail pour impayés ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [C] [G] et Monsieur [L] [X] ;
— de condamner solidairement Madame [C] [G] et Monsieur [L] [X] au paiement des sommes suivantes :
2 245,75 € euros au titre de sa créance locative arrêtée au 31 janvier 2024, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;400,00 € à titre de dommages et intérêts ;400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La S.A ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 21 février 2024.
Suivant ordonnance rendue le 3 juillet 2024 par la Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, il a été constaté la résiliation du contrat de bail susmentionné et de la reprise du logement abandonné par le propriété, outre la condamnation solidaire des locataires au paiement des loyers et charges arrêtés au 30 avril 2024.
L’audience s’est tenue le 24 septembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la S.A ALLIADE HABITAT, représenté, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 5 307,77 € sa créance locative arrêtée au 10 juillet 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse, en indiquant que les clés du logement ont été restituées. Les locataires ayant définitivement quitté les lieux le 06 mai 2024 et l’état des lieux effectué par huissier.
Madame [C] [G] et Monsieur [L] [X], malgré leur convocation régulière, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 pour y être rendu le présent jugement.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
L’article 444 alinéa du Code de Procédure Civile prévoit que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, le contrat de location n’est pas versé au dossier du Tribunal. Ainsi, celui-ci devra être transmis par le bailleur.
De plus, la dette qui s’élève à 5 307,77 euros semble, en partie, porter sur la dette locative arrêtée au 30 avril 2024. Or, l’ordonnance rendue le 3 juillet 2024 par la Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne a déjà condamné les locataires au paiement des loyers et charges arrêtés au 30 avril 2024. Il n’apparaît donc pas possible de les condamner à nouveau sur ces mêmes arriérés. Dès lors, il convient également d’ordonner au bailleur de s’expliquer sur la dette locative dont il fait mention lors de l’audience.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats compte tenu de l’élément nouveau porté à la connaissance du Tribunal.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant avant dire droit par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l’affaire à l’audience du MARDI 27 MAI 2025 à 13h30, salle H niveau 1, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint Étienne ;
DIT que ce jugement vaut convocation des parties ;
Ordonne au bailleur à enjoindre le contrat de location pour le logement ;
Ordonne au bailleur d’actualiser sa dette locative en prenant en considération l’ordonnance rendue le 3 juillet 2024 ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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