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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 2 juil. 2025, n° 24/08868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/08868 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKBH
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 02 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. SIX & BAILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro D 831 830 427
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Société PISCINE ET JARDIN
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Société AVENTIM
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [T] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillant
M. [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 mai 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 02 Juillet 2025.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 02 Juillet 2025, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société Aventim a entrepris la réalisation d’un programme immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 12].
Dans ce cadre, elle a créé la SCCV [Adresse 9] dont elle est l’associée indéfiniment responsable.
Suivant acte notarié du 22 décembre 2017, la SCCV [Adresse 9] a vendu en l’état futur d’achèvement un immeuble à usage de maison médicale à la SCI Six & Baille issu de ce programme immobilier.
Suivant bon de commande du 23 mars 2018, la société Piscines et Jardins a été en charge de la construction d’une piscine intérieure chauffée par des pompes à chaleur.
Les travaux ont été réceptionnés le 7 décembre 2018 sans réserve.
Monsieur [K] [X] et Madame [J] [T] épouse [X] (ci-après les consorts [X]) sont propriétaires de la maison à usage d’habitation voisine de la Maison Médicale [Localité 10].
Ils se plaignent de troubles anormaux du voisinage, précisément de nuisances sonores, du fait de l’installation des pompes à chaleur sur le mur donnant sur leur propriété.
Une expertise amiable acoustique a été initiée par les consorts [X]. Monsieur [O] [X], expert, a rendu son rapport le 10 mai 2021.
Les parties ont tenté de trouver un accord amiable sans y parvenir.
Par courrier du 16 janvier 2023, les consorts [X] ont mis en demeure la SCI Six & Baille d’effectuer des travaux de nature à faire cesser les troubles.
* * *
Instance enregistrée sous le n°RG 23/10527
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, les consorts [X] ont assigné la SCI Six & Baille devant le tribunal judiciaire de Lille afin principalement de faire constater ces troubles anormaux du voisinage et de l’enjoindre de les faire cesser.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la SCI Six & Baille demande au juge de la mise en état, au visa des articles 331 et suivants et 367 et suivants du code de procédure civile, de :
— prononcer la jonction avec l’instance n°RG 24/ 8868 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, Monsieur [K] [X] et Madame [J] [T] épouse [X] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 367, 778 et suivants et 798 et suivants du code de procédure civile, de :
— rejeter la demande de jonction présentée par la SCI Six & Baille ;
— ordonner la clôture de l’instruction ;
— renvoyer l’affaire à une prochaine audience de plaidoirie.
Instance enregistrée sous le n° RG 24/08868
Par actes de commissaire de justice des 30 mai et 16 juillet 2024, la SCI Six & Baille a appelé en garantie la société Piscines et Jardins et la société Aventim devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 19 février 2025, la société Aventim demande au juge de la mise en état :
— ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous le n°RG 23/10527 et sous le n°RG 24/8868 ;
— déclarer irrecevable les demandes, fins et conclusions formulées par la SCI Six & Baille à son encontre ;
— condamner la SCI Six & Baille à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la SCI Six & Baille demande au juge de la mise en état, au visa des articles 331 et suivants et 367 et suivants du code de procédure civile, de :
— prononcer la jonction de la présente assignation avec celle délivrée à la société Six & Baille à la requête des consorts [X] ;
— déclarer l’action recevable en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Aventim ;
— condamner la société Aventim à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la société Piscines et Jardins demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 368 du code de procédure civile, de :
— prononcer la jonction entre les procédures enregistrées sous le n°RG 23/10527 et sous le n°RG 24/8868 ;
— réserver les dépens.
L’incident a été appelé à l’audience du 6 mai 2025, et a été mis en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de jonction :
La SCI Six & Baille sollicite la jonction des deux procédures, à laquelle les défenderesses de la seconde instance sont favorables, en ce que la solution du litige dépend en réalité de ses appels en garantie.
Les consorts [X] s’y opposent toutefois aux motifs d’une part que cette jonction aura pour seul effet d’allonger inutilement les délais de la présente instance, et que d’autre part, ils recherchent la responsabilité de la SCI Six & Baille non pas en sa qualité de maître de l’ouvrage mais bien de voisin sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les consorts [X] se plaignent de nuisances sonores du fait des pompes à chaleur mises en place dans l’immeuble voisin appartenant à la SCI Six & Baille. Ils l’ont ainsi assignée devant le tribunal judiciaire de Lille le 13 novembre 2023 sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Or, dans le cadre de ses appels en garantie, qu’elle a formés six mois après son assignation, la SCI Six & Baille agit en qualité d’acquéreur à l’encontre de la société Aventim et de l’un des constructeurs ayant exécuté les travaux litigieux.
S’il existe bien un lien étroit entre ces deux procédures à raison de l’existence d’un même trouble/désordre, force est de constater que les fondements juridiques mis en œuvre et applicables en l’espèce sont tout à fait distincts d’un dossier à l’autre, la SCI Six & Baille disposant de cette double qualité de voisin pour les consorts [X] et d’acquéreur pour les autres parties défenderesses.
Aussi, il est d’une bonne administration de la justice que ces deux procédures soient examinées séparément, et ce d’autant plus qu’à ce jour, toutes les parties dans le second dossier n’ont pas encore pris des conclusions sur le fond, de sorte que la jonction aurait pour conséquence également d’alourdir les délais de la procédure que devront supporter les consorts [X] inutilement.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/10527 et RG 24/08868.
II. Sur la fin de non recevoir soulevée par la société Aventim :
La société Aventim soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la SCI Six & Baille pour défaut de qualité à agir du défendeur. Elle soutient en effet que dans la mesure où c’est la SCCV [Localité 10] qui a vendu l’immeuble litigieux à la SCI Six & Baille, elle n’est pas liée contractuellement avec cette dernière.
Elle ajoute qu’il appartenait à la SCI Six & Baille de rechercher sa responsabilité non pas en qualité de maître de l’ouvrage mais d’associée dans les conditions de l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation qui impose une mise en demeure préalable, outre l’existence d’un passif social et donc d’une dette, si bien que son assignation est à ce jour prématurée.
La SCI Six & Baille argue que la société Aventim ne saurait être mise hors de cause en ce qu’elle a eu en charge la gestion de ce litige depuis l’origine, qu’elle se présente elle-même comme le vendeur dans certains courriers et que le constat d’accord dressé le 6 avril 2020 l’avait été avec la société Aventim, en sa qualité de responsable technique.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il ressort de l’acte notarié de vente en l’état futur d’achèvement du 22 décembre 2017 que la SCI Six & Baille a acquis l’immeuble litigieux auprès de la SCCV [Adresse 9], et non pas de la société Aventim.
Aussi, seule la SCCV [Adresse 9] a la qualité de venderesse.
L’intervention de la société Aventim dans la procédure au titre de différentes qualités ne lui attribue aucunement cette qualité de venderesse contrairement à ce que soutient la SCI Six & Baille.
Dès lors, l’appel en garantie formé à l’encontre de la société Aventim en sa qualité de venderesse par la SCI Six & Baille sera déclaré irrecevable.
III. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner la SCI Six & Baille aux dépens du présent incident.
IV. Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la SCI Six & Baille à payer à la société Aventim la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
REJETONS la demande de jonction entre les instances enregistrées sous les n° RG 23/10527 et RG 24/08868 ;
DÉCLARONS IRRECEVABLE l’appel en garantie formé par la SCI Six & Baille à l’encontre de la société Aventim en sa qualité de venderesse dans la vente du 22 décembre 2017 ;
CONDAMNONS la SCI Six & Baille aux dépens du présent incident ;
CONDAMNONS la SCI Six & Baille à payer à la société Aventim la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 19 septembre 2025 pour conclusions au fond de la société Aventim.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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