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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 17 janv. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
N° dossier : N° RG 25/00100 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWLW
N° de Minute : 25/105
Monsieur [N] [R]
c/
LE PREFET DES YVELINES
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 17 Janvier 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 17 Janvier 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé au Préfet des Yvelines:
LE : 17 Janvier 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la procureure de la République
LE : 17 Janvier 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Janvier
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, Tribunal Judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 17 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R], né le 30 Mai 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Gwenola DUCROUX, avocate au barreau de Versailles.
DÉFENDEUR
Monsieur LE PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
PARTIES INTERVENANTES
— CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
régulièrement avisé(e), absent(e) non représenté(e)
— Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [N] [R], né le 30 Mai 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8], fait l’objet, depuis le 28 septembre 2020 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 07 janvier 2025,Monsieur [N] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé publique.
La mesure d’hospitalisation a été examinée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 16 août 2024.
Le procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [N] [R] était présent, assisté de Me Gwenola DUCROUX, avocate au barreau de Versailles .
Les débats ont été tenus en audience de cabinet, à la demande du patient.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Aux termes des dispositions de l’article L 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, une mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques. La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Vu le dernier certificat médical mensuel, dressé le 08 janvier 2025, par le Docteur [W];
Dans un avis motivé établi le 15 janvier 2025, le Docteur [W] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il y est notamment relevé que si l’état du patient est stabilisé depuis longtemps avec persistance d’un apragmatisme et de troubles cognitifs, celui-ci nécessite encore une stimulation pour des activités et un accompagnement en vue d’un travail de réhabilitation psychosociale, le patient étant sans projet et avec peu de conscience de ses troubles et de son niveau faible d’autonomie.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de LE PREFET DES YVELINES, demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [R].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du Tribunal Judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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