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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 27 sept. 2024, n° 23/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00764 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDH7
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 05 Juillet 2024
ENTRE :
Madame [H] [W]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur . [S] [L]
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [H] est propriétaire d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 9]. Constitué d’une maison à usage d’habitation élevée sur caves, de rez-de-chaussée et deux étages sur le jardin, et sur caves, de rez-de-chaussée et un étage sur le côté opposé.
La propriété est cadastrée BK [Cadastre 1].
La propriété voisine, constituant la parcelle cadastrée BK [Cadastre 3] appartient à Monsieur [S] [G] et est située [Adresse 6].
Les deux parcelles sont séparées par un passage fait d’escaliers reliant la [Adresse 8] à la [Adresse 7], constituant la parcelle BK [Cadastre 2], ceux-ci étant fréquentés par les deux propriétaires.
Il est à noter que le seul accès à la cave et au jardin de Madame [W] [H] se fait par ces escaliers.
Après son arrivée, Monsieur [S] [G], propriétaire de la parcelle [Cadastre 2], a fermé le passage de chaque côté, donnant des clés à sa voisine pour qu’elle puisse exercer son droit de passage, puis, en août 2022, il a coulé une dalle de béton près de la porte de la cave de Madame [W] [H]. Depuis les eaux de ruissellement entrent dans cette cave malgré la réalisation d’un petit ouvrage bétonné.
En août 2023, Monsieur [S] [G] a remplacé le portillon ouvrant sur la [Adresse 8] par des moellons.
Madame [W] [H] considère qu’elle subit un préjudice à la suite de ces aménagements et de l’absence d’entretien des escaliers, et, par requête reçue le 12 décembre 2023 elle a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir de Monsieur [S] [G] le paiement d’une somme de 5 000,00 euros en réparation du préjudice subi.
Une tentative de conciliation du 21 juin 2023 est restée infructueuse
L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 5 juillet 2024.
Madame [W] [H] est présente en personne assistée de son conseil. Elle confirme sa demande et précise que la parcelle [Cadastre 2] était commune aux deux propriétés avant la révision du cadastre et qu’elle a ensuite été rattachée à la parcelle [Cadastre 3] appartenant aujourd’hui à Monsieur [S] [G]. Elle demande le maintien de son droit de passage ainsi que la remise en état des escaliers, la démolition du mur en moellons condamnant leur accès par la [Adresse 8] et l’inversement de la pente de la dalle édifiée devant la porte de sa cave afin que les eaux pluviales ne puissent plus s’introduire. Elle précise qu’âgée de 88 ans, elle peine pour se rendre dans son jardin.
Monsieur [S] [G] est présent et confirme qu’il est l’unique propriétaire de la parcelle [Cadastre 2]. Il précise qu’aucune servitude n’a été portée à sa connaissance lors de l’achat de son bien. Il indique qu’à ce jour l’accès aux escaliers n’est pas condamné sauf pour la portion en mauvais état. Dont l’accès se fait par la [Adresse 8].
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, une copie de l’acte de propriété devant être produit par Monsieur [S] [G]
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la propriété de la parcelle cadastrée [Cadastre 2] et l’existence d’une servitude de passage
Monsieur [S] [G] soutient que la parcelle [Cadastre 2] lui appartient et que Madame [W] [H] n’a aucun droit de jouissance ni aucun droit de passage par la [Adresse 7].
Il ressort d’un courrier adressé le 24 novembre 2022 par Maître [C] [B], notaire associé à [Localité 9] adressé à Monsieur [S] [G] que lors de l’achat en 1966, la maison acquise par Madame [W] [H] comprenait également partie du passage commun entre les deux propriétés, la maison étant cadastrée sous le numéro [Cadastre 5]p de la section N pour une contenance de 320 m2. A la suite de la révocation du cadastre, la parcelle est aujourd’hui cadastrée section BK n°[Cadastre 1] pour 211 m2.
La parcelle objet du passage BK n°[Cadastre 2] a donc bien été rattachée à la propriété de Monsieur [S] [G] (anciennement propriété [M] et [X]).
Madame [W] [H] soutient bénéficier d’un droit de passage, et son notaire fait état d’un courrier signé par les précédents propriétaires de la parcelle acquise par Monsieur [S] (famille [X]) qui confirmerait le maintien d’un passage commun après le rattachement de la parcelle [Cadastre 2] à la parcelle [Cadastre 3] après la révision du cadastre en 2011.
Ce document n’est pas produit par Madame [W] [H].
Monsieur [S] affirme quant à lui que l’acte de vente de la parcelle BK [Cadastre 3] ne mentionne aucune servitude de passage.
Sur la somme réclamée par madame [W] [H]
Madame [W] [H] demande la condamnation de Monsieur [S] [G] à la somme de 5 000,00 euros sans qu’il en soit justifié par la production de devis ou de factures.
En l’état, les documents communiqués au tribunal étant insuffisants pour asseoir sa décision, Madame [W] [H] sera déboutée de ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [H] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [W] [H] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [W] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le greffier
LE GREFFIER Le PRESIDENT
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