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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 14 nov. 2025, n° 25/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00110
DOSSIER : N° RG 25/00917 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FESM
AFFAIRE : S.A. ENEDIS / [M] [H] [V], [P] [S] épouse [H] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 12 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Martine MARIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [M] [H] [V], demeurant [Adresse 3]
Comparant
Madame [P] [S] épouse [H] [V], demeurant [Adresse 3]
Comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail signé le 17 juillet 2019, Monsieur [M] [H] [V] et Madame [P] [S] épouse [H] [V] sont locataires d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 5].
Le 9 juillet 2022, Madame [P] [H] [V] procédait à une demande de mise en service sur raccordement existant pour le logement susvisé auprès de la société anonyme ENEDIS.
Par courrier délivré par Commissaire de Justice en date du 24 mars 2023, la société anonyme ENEDIS a mis en demeure Madame [P] [H] [V] d’avoir à leur régler la somme de 7 491,59 euros, correspondant à la consommation d’électricité sans souscription d’un contrat avec un fournisseur sur le compteur situé au [Adresse 2] à [Localité 4].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 août 2024, la société anonyme ENEDIS, par la voie de son conseil, a réitéré sa mise en demeure et a sollicité le paiement de la somme de 7 491,59 euros sous quinzaine.
En l’absence de règlement, par acte de Commissaire de Justice en date du 15 avril 2025, la société anonyme ENEDIS a fait assigner Monsieur [M] [H] [V] et Madame [P] [H] [V] devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, à son audience du 12 septembre 2025, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, afin de :
— les condamner solidairement à leur payer :
— la somme de 7 491,59 euros outre intérêts aux taux légal à compter du 30 août 2024, date de la mise ne demeure, jusqu’à parfait paiement ;
— la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [S] aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 12 septembre 2025, la société anonyme ENEDIS, représentée, a réitéré ses demandes expliquant que le couple a consommé de l’électricité durant deux années dans le logement qu’il occupe sans avoir souscrit un contrat d’énergie auprès d’un fournisseur. Elle a indiqué avoir reconstitué la consommation à partir des index relevés lors de la résiliation de l’abonnement du précédent occupant du logement et lors de la mise en service à la demande de Monsieur [M] [H] [V] et Madame [P] [H] [V], soit la somme de 7 491,59 euros. La société anonyme ENEDIS a par ailleurs fait savoir qu’elle s’opposait à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [M] [H] [V] et Madame [P] [H] [V], présents, ont expliqué ne pas avoir eu les moyens financiers de souscrire à un contrat de fourniture d’électricité et sollicitent l’octroi de délais de paiement pour solder leur dette envers la société anonyme ENEDIS. Madame [P] [H] [V] a indiqué commencer un travail à l’EHPAD de [Localité 4] à compter du mois de janvier 2026 et que son époux bénéficiait de la retraite de solidarité. Ils ont proposé le versement de la somme de 100 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code dispose en outre que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail signé le 17 juillet 2019 et versé aux débats que Monsieur [M] [H] [V] et Madame [P] [H] [V] occupent effectivement le logement situé au [Adresse 2] à [Localité 4].
En outre, il ressort des pièces versées par la société demanderesse que Madame [P] [H] [V] a sollicité, le 9 juillet 2022, l’ouverture d’un contrat d’électricité auprès de la société anonyme ENEDIS et que cette dernière a alors constaté des consommations d’électricité entre le 8 août 2019, date de résiliation du précédent contrat, et le 8 juillet 2022, date de l’ouverture du contrat au profit de Monsieur [M] [H] [V] et Madame [P] [H] [V] sur le compteur 325 attaché à la maison située [Adresse 2] à [Localité 4].
Monsieur [M] [H] [V] et Madame [P] [H] [V] ne contestent pas avoir consommé de l’électricité en n’ayant souscrit aucun contrat chez un fournisseur et ne contestent pas la période retenue par la demanderesse qui s’étend entre le 8 juillet 2020 et le 8 juillet 2022.
Dès lors, il est établi que ces derniers ont commis une faute civile délictuelle de nature à engager leur responsabilité.
S’agissant du préjudice, la société anonyme ENEDIS produit un bordereau des consommations du 8 juillet 2020 au 8 juillet 2022, faisant état de la somme de
3 967,81 euros d’énergie, 1 869,69 euros d’acheminement et 405,49 euros de « peines et soins ».
Si la première somme correspond effectivement au coût de la consommation journalière en heures creuses et en heures pleines sur la période considérée et que la seconde somme porte sur le coût d’acheminement de cette consommation, il appert que la demanderesse ne justifie nullement de l’indemnisation sollicitée au titre des « peines et soins », ne produisant aucun détail ni justificatif de sorte que ce poste ne sera pas retenu.
Dès lors, Monsieur [M] [H] [V] et Madame [P] [H] [V] seront condamnés solidairement à payer à la société anonyme ENEDIS la somme de 7 005 euros, toute taxe comprise (3 967,81 euros d’énergie + 793,562 de TVA + 1 869,69 d’acheminement + 373,938 de TVA), outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024, date de la dernière mise en demeure.
L’article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [M] [H] [V] et Madame [P] [H] [V] sollicitent l’octroi de délais de paiement, proposant de verser la somme de 100 euros par mois. La société anonyme, s’oppose, quant à elle, à de tels délais.
Il ressort des pièces produites aux débats par les défendeurs que Monsieur [M] [H] [V] connait des difficultés de santé et perçoit des indemnités retraite au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à hauteur de
1 055,32 euros par mois. Madame [P] [H] [V] quant à elle, a expliqué à l’audience avoir trouvé un emploi à l’EHPAD de la commune de [Localité 4] à compter du mois de janvier 2026 mais n’a produit aucune promesse d’embauche.
Compte tenu que les défendeurs ne produisent qu’une seule pièce au soutien de leur demande de délais de paiement, à savoir une attestation détaillée émanant d’Info Retraite, il apparait en l’état impossible d’établir la situation financière du ménage, leurs ressources communes et leurs charges, de sorte qu’il n’est pas justifié de la fragilité de leur situation.
Ainsi, la demande de délais de paiement de Monsieur [M] [H] [V] et Madame [P] [H] [V] sera rejetée.
Monsieur [M] [H] [V] et Madame [P] [H] [V] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et l’équité commande de les condamner à payer à la société anonyme ENEDIS la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [H] [V] et Madame [P] [H] [V] à payer à la société anonyme ENEDIS la somme de 7 005 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024 ;
REJETTE les plus amples demandes de la société anonyme ENEDIS ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [M] [H] [V] et Madame [P] [H] [V] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [H] [V] et Madame [P] [H] [V] à payer à la société anonyme ENEDIS la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [H] [V] et Madame [P] [H] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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