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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 déc. 2024, n° 24/02498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA LOIRE, FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/02498 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKCB
JUGEMENT du 09 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Madame [S] [W], demeurant [Adresse 3]
comparante,
DEFENDEURS :
DIAC SERVICE SURENDETTEMENT, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
CAF DE LA LOIRE, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 28 octobre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a prononcé l’irrecevabilité de la demande déposée par Madame [S] [W] aux fins de traitement de sa situation de surendettement, aux motifs suivants :
— absence de bonne foi
— la débitrice a aggravé son endettement en contractant un prêt auprès de la DIAC pour l’achat d’un véhicule neuf juste avant le dépôt du dossier précédent, sans en avertir la [5] ; Un rétablissement personnel a été prononcé avant la livraison du véhicule et le début du paiement des mensualités ;
Par lettre adressée le 10 mai 2024, Madame [S] [W] a exercé un recours à l’encontre de cette décision en soutenant être totalement de bonne foi ; La débitrice précise qu’elle a dû recourir à un prêt auprès de la DIAC aux fins d’acquisition d’un véhicule sécuritaire lui permettant d’exercer sa nouvelle activité professionnelle d’aide à domicile ; Madame [W] indique être totalement à jour des mensualités de remboursement ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 octobre 2024 par lettre recommandées avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice.
À cette date, Madame [S] [W], comparante en personne, a maintenu les termes de son recours ; Elle a justifié d’un contrat de travail en qualité d’aide à domicile en date du 19 mars 2021 auprès de l’association ARSEF, tandis qu’elle a contracté un prêt véhicule auprès de la DIAC dont les mensualités de remboursement ont commencé en août 2021 ;
Madame [W] justifie également d’un accident du travail intervenu en mai 2022 et d’une intervention chirurgicale en octobre 2022 en raisons de problèmes orthopédiques qui ne lui ont pas permis de reprendre son activité d’aide à domicile ; Pour autant, la débitrice justifie d’une embauche en qualité de vacataire par la mairie de [Localité 6] depuis le mois de janvier 2024 ;
Les créanciers n’ont pas comparu à l’audience, non plus qu’adressé d’observations écrites contradictoirement adressées aux autres parties sur le bien fondé de la décision d’irrecevabilité ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.
En l’espèce, Madame [S] [W] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité le 3 mai 2024 et a adressé son courrier de contestation motivé le 10 mai suivant.
Régulièrement formé, ce recours est déclaré recevable.
Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, étant précisé que c’est à la date à laquelle il est statué que doit être appréciée la recevabilité et que, par application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi se présume de sorte qu’il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.Il convient également de préciser que la mauvaise foi se définit comme la conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers;
Enfin, la mauvaise foi suppose un acte délibéré qui, sans être justifié par un motif légitime, aggrave une situation déjà obérée et compromet les possibilités de remboursement du passif préexistant ;
En l’espèce, il est établi que Madame [W] a acquis un véhicule sécuritaire pour pouvoir exercer une nouvelle activité professionnelle d’aide à domicile, dont les contraintes nécessitent un véhicule en état ; S’il est également établi que Madame [W], qui a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 12 mai 2021, n’a pas sollicité d’autorisation préalable aux fins de pouvoir contracter un nouveau prêt, ce seul motif ne saurait rapporter la preuve d’une mauvaise foi, alors même que le prêt conclu répond à la volonté d’exercer une activité professionnelle aux fins de faire face au paiement de ses charges ;
Dès lors, son endettement n’étant par ailleurs pas remis en cause, la demande de Madame [S] [W] afin de traitement de sa situation de surendettement est déclarée recevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,chargé du surendettement,statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Madame [S] [W] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE le 25 avril 2024 ;
Constate que Madame [S] [W], de bonne foi, est dans l’impossibilité d’honorer ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;
Déclare en conséquence recevable la demande de Madame [S] [W] afin de traitement de sa situation de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l’article R.713-10 du code de la consommation;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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