Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 24/01759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – RG 24/01759 – N° Portalis DB22-W-B7l-SQQS
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
— Mme [V] [Z]
— MDPH 78
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 24 MARS 2025
RG N°24/01759 – N° Portalis DB22-W-B7l-SQQS
Code NAC : 88Q
DEMANDEUR :
Madame [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
en qualité de représentante légale de sa fille, Madame [J] [R] [Z], enfant bénéficiaire
comparante en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [B] [F], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-Présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
Pôle social – RG 24/01759 – N° Portalis DB22-W-B7l-SQQS
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 28 mai 2024, Mme [N] [Z] a déposé une demande de prise en charge des frais de transport scolaire pour sa fille [J] [R] [Z] auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH) qui a émis le 22 juillet 2024 un avis défavorable, précisant qu’une copie de son avis était transmis à [5].
Mme [N] [Z] a contesté cet avis défavorable devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) qui, en sa séance du 5 septembre 2024, a confirmé l’avis négatif.
Par courrier reçu au greffe le 8 novembre 2024, Mme [V] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester l’avis défavorable de la MDPH confirmé par la CDAPH en sa séance du 5 septembre 2024.
Aux termes d’un courrier en date du 2 décembre 2024, [6], a rejeté la demande de prise en charge des frais de transports scolaires pour l’année 2024/2025 de [J] [R] [Z] en se référant à "l’avis médical défavorable de la MDPH”.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2025.
A cette date, Mme [V] [Z], comparante en personne, a maintenu les termes de sa contestation, faisant valoir que sa fille, du fait de son handicap, a toujours bénéficié d’une prise en charge des frais de transports, rien ne justifiant le revirement de la MDPH. Elle précise que l’établissement de [Localité 7] lui a été imposé par l’académie. Elle ajoute qu’il est éloigné de son domicile et nécessite pour s’y rendre en transports en commun plusieurs changements (2 bus, 1 RER puis 20 minutes de marche), ce qui est incompatible avec la situation de handicap de sa fille.
Elle a été autorisée à produire sous huit jours les certificats médicaux produits auprès de la MDPH pour les années 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025 à l’appui de ses demandes notamment de prise en charge des transports, ne produisant finalement que celui pour l’année 2024 et ajoutant la décision de [5] en date du 2 décembre 2024 et deux attestations médicales.
La MDPH, représentée par son mandataire, a soutenu oralement les conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de dire que [J] [R] [Z] ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une prise en charge des transports et en conséquence de confirmer les avis défavorables.
Elle expose que la décision de prise en charge n’appartient pas à la MDPH qui rend seulement un avis consultatif, la décision relevant d'[5]. Elle confirme avoir émis des avis favorables pour les années 2022/2023 et 2023/2024. Elle estime son avis conforme aux pièces médicales produites sans communiquer le certificat médical 2024 ayant servi de base à sa décision.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [V] [Z] conteste un avis consultatif rendu par la MDPH.
Or, un avis qui ne lie pas l’autorité décisionnaire, ce qui est le cas d’un avis consultatif, ne peut être regardé comme une décision faisant grief, susceptible d’être déférée à un juge.
Par ailleurs, parmi les pièces produites postérieurement à l’audience, Mme [V] [Z] a communiqué le courrier d'[5] en date du 2 décembre 2024 qui rejette la demande de prise en charge des transports pour [J] [R] [Z] pour l’année 2024/2025 sur laquelle est expressément mentionnée la voie de recours, à savoir “Conformément à l’article R421-5 du code de justice administrative, la décision d'[5] est susceptible de faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative dans un délai de deux mois à compter de sa réception.”.
Dès lors, dans le respect du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du Mardi 20 mai 2025 à 14h afin de recueillir les observations des parties :
— d’une part, sur l’absence de recours devant un tribunal pour contester un avis consultatif,
— et d’autre part, sur l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au titre d’une contestation élevée contre la décision du 2 décembre 2024 prise par [5].
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement insuceptible de recours et par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025 :
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du Mardi 20 Mai 2025 à 14h ;
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Défaut de paiement ·
- Paiement ·
- Titre
- Location ·
- Véhicule ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Astreinte
- Management ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Marches ·
- Causalité ·
- Préjudice ·
- Lien ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Consommation ·
- Copie ·
- Surveillance
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Référé expertise ·
- Ordonnance ·
- Suppléant ·
- Concession ·
- Adresses ·
- Action ·
- Faire droit
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Désistement d'instance ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Acceptation ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Indemnités journalieres ·
- Assesseur ·
- Remise ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Audience ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Pologne ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Provision ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Consultation
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Environnement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.