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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 3 déc. 2025, n° 24/09697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Décembre 2025
MINUTE : 25/01198
N° RG 24/09697 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z63H
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [T] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Idriss TURCHETTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 230
ET
DÉFENDERESSE:
Madame [J] [F]
[Adresse 2]
POLOGNE
Représentée par Me Maciej SUSLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 05 Novembre 2025, et mise en délibéré au 03 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 avril 2024, Madame [J] [F], épouse [B], a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [T], [X], [M] détenus auprès de la Caisse d’épargne d’Ile de France pour un montant de 35.569,47 euros, laquelle lui a été dénoncée le 8 avril 2024. Le montant saisissable s’est élevé à 106,27 euros.
Cette saisie-attribution fait suite à une autre saisie pratiquée le 25 mars 2024 pour un montant de 35.517,61 euros sur les comptes de Monsieur [T], [X], [M] détenus auprès de la BNP Paribas, le montant saisissable étant néant.
Par exploit de commissaire de justice du 10 mai 2024, Monsieur [T], [X], [M] a fait assigner Madame [J] [F], épouse [B], en contestation de la saisie.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2025 et la décision mise en délibéré au 3 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [T], [X], [M] demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles R-211-1 et R-211-5 et suivants du Code de Procédure Civile d’Exécution,
Vu l’article 503 du Code des Procédure Civile d’exécution
Vu l’article l’article 1240 du Code civil
Vu l’article L. 121-1 du Code des Procédure Civile d’exécution
Vu les pièces versées aux débats,
— DECLARER Monsieur [T] [X] [M] bien fondé en ses demandes
En conséquence.
A TITRE PRINCIPAL
— CONSTATER la nullité de la procédure de saisie-attribution ;
En conséquence,
— ORDONNER la mainlevée de la saisie ;
A TITRE SUBSISIAIRE
— ORDONNER la mainlevée de la saisie du fait de l’absence de décompte détaillé de la créance ;
A TITRE INFINIMENT SUBSISIAIRE
CONSTATER l’absence de décompte et, donc de créance certaine, liquide et exigible
|- DEBOUTER Madame [J] [F] de sa créance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER Madame [J] [F] à payer à Monsieur [M] la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral et 2.500 € au titre de la résistance abusive ;
— CONDAMNER Madame [J] [F] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [J] [F], épouse [B], demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles L. 111-3 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 503 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
DÉCLARER Madame [J] [F] épouse [B] recevable et bien fondée en ses demandes,
DÉBOUTER en conséquence Monsieur [T] [X] [M] de toutes ses demandes,
DÉCLARER régulière la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la CAISSE D’ÉPARGNE ILE-DE-FRANCE du 4 avril 2024 et dénoncée le 8 avril 2024 à Monsieur [T] [X] [M] ;
Par conséquent,
DÉBOUTER Monsieur [T] [X] [M] de sa demande visant à condamner Madame [J] [F] épouse [U] [K] à payer 10 000 € au titre d’un prétendu préjudice moral ;
DÉBOUTER Monsieur [T] [X] [M] de sa demande visant à condamner Madame [J] [F] épouse [B] à payer 2 500 € au titre d’une prétendue résistance abusive ;
DÉBOUTER Monsieur [T] [X] [M] de sa demande visant à faire supporter les frais d’exécution à la charge de la créancière Madame [J] [F] épouse [B] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [T] [X] [M] à la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [T] [X] [M] en tous les dépens ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
A l’audience, le juge de l’exécution a attiré l’attention des parties sur les conditions de recevabilité d’une contestation de saisie-attribution en rappelant les dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ce à quoi le conseil du demandeur a indiqué qu’elles avaient été respectées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
Il est rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 641 et suivants du code de procédure civile:
— lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
— lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
— lorsque le délai d’un mois prévu à l’art. R. 211-11 expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Monsieur [T], [X], [M] le 8 avril 2024. Le 8 mai suivant étant un jour férié, celui-ci avait donc jusqu’au 9 mai suivant 2024 pour former une contestation.
Monsieur [T], [X], [M] ne verse pas aux débats le procès-verbal de signification de l’assignation délivrée à la défenderesse. Il produit en revanche un « acte d’accomplissement des formalités » établi par Maître [D] [P], commissaire de justice, sur lequel il est mentionné:
« LE VENDREDI DIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
Nous, EXLOBO, SAS, Commissaires de justice associés, sur la Cour d’appel de PARIS, à la résidence de BOBIGNY, [Adresse 6], pris en la personne de Me Laure ASPROMONTE, Me [D] [P], et Me Anne-Sophie MARION; à la résidence de [Adresse 11], pris en la personne de Me Antoine LAMANDIN; sur la Cour d’appel de VERSAILLES, à la résidence de LEVALLOIS-PERRET, [Adresse 5], pris en la personne de Me Thomas PECHEUR, par l’un d’eux soussigné,
A LA DEMANDE DE :
Monsieur [M] [T] [X], né(e) le 03/07/1982 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE), de nationalité ivoirienne, demeurant à [Adresse 1]
Elisant domicile en mon Etude.
ATTESTE :
Avoir accompli, ce jour, les formalités prévues par les dispositions de l’article 8§2 et de l’article 13§2 du règlement (CE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 ainsi qu’il ressort des pièces jointes en annexe.
A CET EFFET J’AI ADRESSE A :
[Adresse 12], POLOGNE, [Adresse 13] [Adresse 10]
Une demande de signification ou de notification de l’acte suivant : ASSIGNATION DEVANT LE JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 9], destiné à :
Madame [J] [F], POLOGNE, [Adresse 3]
Conformément aux dispositions de l’article 8§2 du règlement (CE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
[D] [P] "
Il est donc établi qu’à la date du 9 mai 2024, l’assignation en contestation n’avait pas été délivrée à la défenderesse. Par suite, le fait que la contestation de la saisie-attribution ait été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire le 10 mai 2024, jour de l’accomplissement des formalités de signification de l’assignation en contestation, est sans importance.
En conséquence, la contestation de la saisie-attribution sera déclarée irrecevable.
III – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T], [X], [M] qui succombe sera condamné aux entiers dépens ; le tribunal autorisera leur recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [T], [X], [M] sera également condamné à indemniser Madame [J] [F], épouse [B], au titre de ses frais irrépétibles; il sera débouté de sa demande à ce titre. Madame [J] [F], épouse [B], sollicite la somme de 2.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Cependant, la somme sollicitée n’apparaît pas, aux regards de la nature du dossier, disproportionnée. Par suite, il sera fait droit à la demande dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE irrecevable la contestation de la saisie-attribution réalisée le 4 avril 2024 à la demande de Madame [J] [F], épouse [B], sur les comptes de Monsieur [T], [X], [M] détenus auprès de la Caisse d’épargne d’Ile de France pour un montant de 35.569,47 euros, dénoncée le 8 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [T], [X], [M] à verser à Madame [J] [F], épouse [B],la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Monsieur [T], [X], [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T], [X], [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 3 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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