Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/04525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04525 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I54Q
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 27 Janvier 2026
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Madame [F] [D], chargée de contentieux locatif, muni d’un pouvoir
ET :
Madame [U] [B]
demeurant [Adresse 2]
comparante
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à effet du 10 février 2022, l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a donné à bail à Madame [U] [B], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 306,27 €, hors charges et outre le versement d’un dépôt de garantie de 306,27 €.
Par courrier en date du 17 octobre 2024, l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer le 08 janvier 2025 à Madame [U] [B] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1942,54 €.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 25 août 2025, signifié par dépôt à étude, l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a attrait Madame [U] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et charges locatives et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [U] [B] ;
— de condamner Madame [U] [B] au paiement des sommes suivantes :
1415,21 € au titre de sa créance locative due au 30 juin 2025, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date de l’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues jusqu’au départ effectif des lieux ;200,00 € à titre de dommages et intérêts ;100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 2] par voie électronique le 1er septembre 2025.
L’audience s’est tenue le 27 janvier 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE, représenté, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 1275,13 € sa créance locative arrêtée au 26 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, en précisant que le loyer courant était payé. Le bailleur a sollicité la mise en place d’un échéancier à hauteur de 50,00 euros et le gel de la clause résolutoire.
Madame [U] [B], comparante en personne, a sollicité des délais de paiement, en proposant de régler en plus du loyer courant la somme mensuelle de 50,00 euros ainsi que le gel de la clause résolutoire. Elle a sollicité une aide de 500,00 auprès du Fonds Solidarité Logement et a affirmé qu’elle allait déménager.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire des contrats, il convient de retenir ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant le délai contractuel, a été délivré à Madame [U] [B] le 08 janvier 2025 pour un arriéré de loyers de 1942,54 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [U] [B] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 09 mars 2025.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE verse aux débats un décompte actualisé au 26 janvier 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 1275,13 € euros, échéance du mois de décembre incluse.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Lors de l’audience, Madame [U] [B] fait part de quelques désordres : un dégât des eaux, un feu en raison du tableau électrique et l’évier cassé. Cependant, aucune demande chiffrée n’a été formulée.
Il convient par conséquent de condamner Madame [U] [B] à payer la somme de 1275,13 €, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Aux termes de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, il ressort des déclarations des parties ainsi que du décompte actualisé produit que Madame [U] [B] a repris au jour de l’audience, le paiement du loyer courant.
Durant l’audience, elle a sollicité l’octroi de délais de paiement et a proposé des mensualités de 50,00 euros, outre le paiement des loyers courants.
Au regard des efforts fournis par le locataire et de l’absence d’opposition du bailleur, il convient de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 50,00 euros par mois sur une période de 26 mensualités.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résolution du contrat seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si la locataire s’acquitte, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entres les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.
A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24-V précité, que la locataire devra s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu.
Ainsi, en cas de non paiement d’une mensualité – que ce soit au titre de l’arriéré échelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé -, passé un délai de 15 jours suivant une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, la résiliation ainsi prononcée reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE.
En outre, dans cette hypothèse, Madame [U] [B] sera désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [U] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, le bailleur serait alors en droit d’exiger de la locataire, si elle se maintenait illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [U] [B].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [U] [B] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 08 janvier 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail prenant effet au 10 février 2022 entre l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE et Madame [U] [B] concernant le bien sis [Adresse 2], s’est trouvé de plein droit résilié le 09 mars 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Madame [U] [B] à payer à l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE la somme de 1275,13 €, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
AUTORISE Madame [U] [B] à se libérer en 25 mensualités de 50,00 euros, la 26ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables avant le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par Madame [U] [B] dans le délai précité ;
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, et à l’expiration d’un délai de 15 jours après une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 09 mars 2025 et Madame [U] [B] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [U] [B] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis [Adresse 2], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et autorise l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [U] [B] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [U] [B] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 08 janvier 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Consommation ·
- Copie ·
- Surveillance
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Référé expertise ·
- Ordonnance ·
- Suppléant ·
- Concession ·
- Adresses ·
- Action ·
- Faire droit
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Désistement d'instance ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Acceptation ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire ad hoc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Défense au fond
- Motocycle ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Peinture ·
- Clause pénale ·
- Gérant ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Réparation ·
- Loyer
- Prêt ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Défaut de paiement ·
- Paiement ·
- Titre
- Location ·
- Véhicule ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Astreinte
- Management ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Marches ·
- Causalité ·
- Préjudice ·
- Lien ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Indemnités journalieres ·
- Assesseur ·
- Remise ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Audience ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Pologne ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Provision ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.