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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 7 nov. 2025, n° 25/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 07 Novembre 2025
N° RG 25/00485 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LU43
58E
c par le RPVA
le
à
Me Pascal ROBIN, Me Loïc TERTRAIS
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Pascal ROBIN, Me Loïc TERTRAIS
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [L] [S] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Loïc TERTRAIS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Société AVANSSUR (NOM COMMERCIAL DIRECT ASSURANCES), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me CHEVET, avocat au barreau de Rennes,
CPAM D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 01 Octobre 2025, en présence de [J] [B], greffier stagiaire et RENAUDINEAU Anne-Sophie, magistrat à titre temporaire,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 07 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [S] épouse [N], demanderesse à l’instance, indique avoir été victime le 28 juillet 2021 d’un accident de la circulation impliquant son véhicule et celui conduit par M. [E] [P], assuré auprès de la société Avanssur.
Suivant rapport d’examen médical du 23 mars 2023 du docteur [W], l’état de Mme [N] a été consolidé le 3 janvier 2023 (sa pièce n°6).
Suivant courrier du 11 mai 2023, la [Adresse 4] (MDPH) d’Ille-et-Vilaine a reconnu la qualité de travailleur handicapé de Mme [N] (sa pièce n°14).
Suivant courrier du 30 août 2023, la société Avanssur lui a adressé une première offre définitive d’indemnisation s’élevant à 20.557,50 €, annulée et remplacée par une seconde offre définitive d’indemnisation formulée par courrier du 6 mars 2025 et s’élevant à 44.614,21 € (pièces demanderesse n°7 et 15).
Considérant cette dernière offre comme insatisfaisante et dans l’attente du règlement définitif de l’affaire devant le tribunal correctionnel de Rennes, statuant sur intérêts civils, Mme [N] a, par actes de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, fait assigner la société Avanssur et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— condamner la société Avanssur à lui payer une provision d’un montant de 44.614,21 € ;
— la condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Lors de l’audience utile du 1er octobre 2025, la demanderesse, représentée par avocat, a, par conclusions déposées à l’audience, demandé au juge des référés, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— retenir que la provision sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
— condamner la société Avanssur à lui payer une provision d’un montant de 44.614,21 € ;
— constater que la société Avanssur ne justifie pas avoir fait toute diligence justifiant l’intérêt d’une mesure de médiation et son intention de régler cette affaire dans un cadre amiable ;
en conséquence,
— à titre principal, débouter la société Avanssur de sa demande de renvoi de l’affaire à une réunion d’information à la médiation,
— à titre subsidiaire, condamner la société Avanssur à lui payer une provision d’un montant de 44.614,21 € et renvoyer les parties pour le surplus des demandes présentées par Mme [S] épouse [N] devant le tribunal correctionnel de Rennes “statuant sur intérêts civils, à une réunion d’information à la médiation”,
— condamner la société Avanssur à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner la même aux entiers dépens,
— débouter la société Avanssur de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
La société Avanssur, pareillement représentée, a, par conclusions déposées à l’audience, demandé au juge des référés, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et des articles “873", 1528 et 21 du code de procédure civile, de :
— ordonner, à titre principal, le renvoi de l’affaire à une réunion d’information à la médiation ;
— débouter, à titre subsidiaire, Mme [N] de sa demande de provision comme se heurtant à de multiples contestations sérieuses ;
— débouter, en toutes hypothèses, Mme [N] de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’y pas lieu d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Sur la demande de provision
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
En l’espèce, après avoir rappelé qu’à ce jour, elle n’a perçu qu’une provision de 3.000 €, Mme [N] sollicite, dans l’attente de l’audience sur intérêts civils du 13 mars 2026, la condamnation de la société Avanssur à lui verser une nouvelle provision, à hauteur de 44.614,21 €, somme correspondant au montant de l’offre formulée par sa contradictrice. En réponse à la proposition de médiation de l’assureur, elle souligne que la procédure de référé provision engagée par ses soins a été motivée par l’impossibilité de parvenir à un accord amiable et elle s’inquiète de ce que cette proposition pourrait cacher une volonté de la société Avanssur d’échapper à ses obligations ou de prolonger les pourparlers.
Cette dernière, pour s’opposer à cette demande, répond que les pièces complémentaires transmises par Mme [N] vont lui permettre de compléter son offre “sur les dépenses de santé restées à charge”. Elle considère que les préjudices de sa contradictrice peuvent donc être liquidés, dans un cadre amiable, sur la base du rapport du docteur [W] et en conclut que la demande de provision n’est pas justifiée. Elle sollicite le débouté.
En premier lieu, l’existence d’une créance d’indemnisation de Mme [N], à hauteur du montant qu’elle réclame, est démontrée par l’offre circonstanciée et définitive que lui a adressée la société Avanssur le 06 mars 2025 (pièce demandeur n°15).
En second lieu, cet assureur n’articule, dans sa discussion, aucun moyen à l’appui de sa demande de débouté, formée au motif de “ multiples contestations sérieuses”. Il s’ensuit qu’il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère sérieusement contestable de cette créance.
En conséquence, la société Avanssur sera condamnée à payer, à Mme [N], une provision de 44.614,21 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les demandes annexes
Vu l’article 491 du code de procédure civile, en son second alinéa :
Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.
Partie succombante, la société Avanssur supportera la charge des dépens.
Elle versera, en outre, la somme de 800 € à Mme [N] au titre des frais non compris dans ces derniers.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamnons la société Avanssur à payer à Mme [L] [S] épouse [N] la somme de 44.614,21 € (quarante-quatre mille six cent quatorze euros et vingt-et-un centimes), à titre de provision ;
la Condamnons aux dépens ;
la Condamnons à payer à Mme [N] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais non compris dans ces derniers ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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