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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00708 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6TE (RG 23/946 )
Affaire: S.A.R.L. ARCHITECTURES [S]-[L] C/ S.A. LOTIR RHONE ALPES, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES FLUIDES BEBC, S.A.R.L. BET RABEISEN devenu ICOBA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 20 Novembre 2025
PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ARCHITECTURES [S]-[L], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42,
DEFENDERESSES
S.A. LOTIR RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Laure CAVROIS de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – GUERIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES FLUIDES BEBC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée non représentée
S.A.R.L. BET RABEISEN devenu ICOBA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2025
DELIBERE : audience du 20 Novembre 2025
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Réputée contradictoire ;
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet visant à la construction d’un immeuble appelé " [Adresse 11]", sis à [Localité 5], le groupe Lotir Rhône Alpes a confié au cabinet [S]-[L] une mission de maîtrise d’œuvre. La société Bati est intervenue sur l’un des lots pour réaliser le bardage.
La réception du chantier des parties communes est intervenue le 11 octobre 2018.
A l’apparition de désordres en façade, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " Les [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 12] " sis [Adresse 1] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommage ouvrage en date du 4 février 2020.
Par ordonnance du 15 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " Le [Adresse 10] ", a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SARL [S]-[L] et de la Mutuelle des Architectes Français, expertise confiée à Monsieur [F] [E].
Par ordonnance du 16 mai 2024, la mesure d’expertise a été déclarée commune et opposable à la SARL Chenevier-Mochkovitch exerçant à l’enseigne CM Economistes, à la Compagnie d’assurances l’Auxiliaire es qualité d’assureur de CM Economistes, à la SARL Bati, à la SA AXA France Iard, es qualité d’assureur de la société Bati, à la SASU Super, à la Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la société Super, à la SAS Batim’Alu l’Aluminium dans le Bâtiment, à la SA AXA France Iard, es qualité d’assureur de la société Batim Alu, à la SAS Entreprise Chazelle, à la SA AXA France Iard es qualité d’assureur de la société Chazelle, à la SELARL [Y] & Associes, es qualité de mandataire judiciaire de la société Etablissements Combe Pere Et Fils, à la SA MMA Iard et à la Compagnie d’assurances MMA Iard Assurances Mutuelles, es qualité d’assureurs de la société Etablissements Come Père et Fils.
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 9 octobre 2025, la SARL Architectures [S]-[L] a procédé à l’appel en cause de la SA Lotir Rhône-Alpes, de la SA Allianz Iard, de la SARL Bureau d’Etudes Fluides BEBC (B.E.B.C.), et de la SARL B.E.T. Rabeisen devenu Icoba.
La SARL Architectures [S]-[L] sollicite de voir faire injonction, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 € par jour de retard à :
— Lotir Rhone Alpes et Allianz de transmettre, à la Requérante Architectures [S] [L], la Police CNR souscrite au titre du chantier Le [Localité 9] des [Localité 12] ;
— Lotir Rhone Alpes et au BET B.E.B.C. de transmettre, à la Requérante Architectures [S] [L], 1e contrat qu’elles ont régularisé au titre du chantier litigieux ainsi que 1'attestation et la police d’assurance RC et RCD du BET B.E.B.C. en vigueur à la date de la DROC du 4 mars 2015 ;
— BET B.E.B.C. de transmettre, à la Requérante Architectures [S] [L], son attestation et sa police d’assurance RC en vigueur à la date de la réclamation fixée au 15 décembre 2023 ;
— Lotir Rhône-Alpes et du BET Rabeisen, devenu Icoba, de transmettre, à la Requérante Architectures [S] [L], le contrat qu’e11es ont régularisé au titre du chantier litigieux, ainsique1'attestation et la police d’assurance RC et RCD du BET Rabeisen en vigueur à la date de la DROC du 4 mars 2015 ;
— BET Rabeisen devenu Icoba, de transmettre à la Requérante Architectures [S] [L] son attestation et sa police d’assurance RC en vigueur à la date de la réclamation fixée au 15 décembre 2023.
A l’audience du 13 novembre 2025, la SARL Architectures [S]-[L] a indiqué que le projet constructif a été conjointement initié par la société Lotir Rhône-Alpes et par la société [T] SA ; que la SCCV City Park s’est substituée à ces deux sociétés ; mais que la société Lotir Rhône-Alpes était le dirigeant de la SCCV City Park, depuis dissolue ; que la société BEBC était en charge des fluides et que la société Rabeisen s’est vue confier les études structures ; que ces deux sociétés sont intervenues en phase réalisation ; que la présence de la compagnie ALLIANZ s’impose du seul fait de sa qualité d’assureur CNR.
La société Lotir Rhône-Alpes formule protestations et réserves, et sollicite de voir juger qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’injonction formulée à son encontre, puisque les documents dont il est sollicité la communication ont été transmis. Compte tenu de l’absence de demande préalable, elle sollicite la condamnation de la société Architectures [S]-[L] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés Allianz Iard, Bureau d’Etudes Fluides BEBC (B.E.B.C.), et SARL B.E.T. Rabeisen devenu Icoba, régulièrement citées, ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, la société Lotir Rhône Alpes était l’un des associés de la SCCV City Park, à l’origine de la construction de l’ensemble immobilier.
La société BEBC était en charge des fluides et la société Rabeisen s’est vue confier les études structures. Ces deux sociétés sont intervenues en phase réalisation. La compagnie Allianz est intervenue en qualité d’assureur CNR.
Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Ces appels en cause allongent la durée de l’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Concernant les demandes de communication de documents, la société Bâtir Rhône-Alpes justifie avoir transmis :
— Le contrat d’assurance CNR et avenant régularisés entre la SCCV City Park et Allianz au titre du chantier le [Localité 9] des [Localité 12] ;
— Les contrats régularisés entre la SCCV City Park et le BET BEBC pour les deux tranches (bâtiments A et B) ;
— L’attestation d’assurance du BET BEBC à la date de la DROC ;
— Les contrats régularisés entre la SCCV City Park et le BET Rabeisen (devenu Icoba) pour les deux tranches (bâtiments A et B) ;
— Le contrat d’assurance du BET Rabeisen à la date de la DROC.
La demande formulée par la société Architectures [S] [L] est devenue sans objet.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SA Lotir Rhône-Alpes, à la SA Allianz Iard, à la SARL Bureau d’Etudes Fluides BEBC (B.E.B.C.), et à la SARL B.E.T. Rabeisen devenu Icoba.la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 15 février 2024, confiée à Monsieur [F] [E] ;
FIXE une consignation complémentaire de 3 000 € à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par la SARL Architectures [S]-[L] avant le 20 décembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE la SARL Architectures [S]-[L] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE20 Novembre 2025
GROSSE + COPIE à :
— SELARL [Localité 6] – LE GLEUT
COPIEs à :
— Me CAVROIS
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— M. [E] (Expert)
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