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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 3 juin 2025, n° 24/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 03 Juin 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/00130 – N° Portalis DBXS-W-B7I-H755
AFFAIRE : [Z] / [J]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR
[15]
Expédition :
Me Anne JUNG
Rendu par Laurent MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [M] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 21]
[Adresse 11]
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre LAURENT, avocat au barreau de la Drôme
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001131 du 07/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Anne JUNG, avocat au barreau de la Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 17 Avril 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [Z] [M] épouse [J]
Née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 19] (26)
et
Monsieur [J] [B]
Né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 19] (26
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2011 devant l’officier de l’état civil
de la commune de [Localité 13] (26)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
Concernant les époux :
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er février 2022,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
DÉBOUTE Madame [Z] [M] de sa demande de prestation compensatoire,
Concernant les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,[18]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence des enfants alternativement au domicile de chacun des parents au rythme d’une semaine sur deux, selon des modalités amiables, et à défaut de meilleur accord comme suit :
*Chez le père du vendredi des semaines paires à la fin des activités scolaires, au vendredi suivant ;
*Chez la mère du vendredi des semaines impaires à la fin des activités scolaires, au vendredi suivant
DIT que ce rythme sera maintenu pendant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël,
DIT que pendant les vacances scolaires de Noël, les enfants seront chez le père la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, et inversement chez la mère, sauf meilleur accord,
DIT que pendant les vacances scolaires d’été, les enfants seront chez le père la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, et inversement chez la mère, sauf meilleur accord,
DÉBOUTE Madame [Z] [M] de sa demande contraire formulée à ce titre,
DIT que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel les enfants sont scolarisés,
DIT que chacun des parents assumera les frais quotidiens des enfants inhérents à ses périodes d’accueil (accueil périscolaire, cantine, centre de loisirs…) et les CONDAMNE en tant que de besoin à le faire,
FIXE à la somme mensuelle totale de 260,00 euros (soit 130,00 euros par mois et par enfant) la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [J] [B] à payer cette somme à Madame [Z] [M],
DÉBOUTE Monsieur [J] [B] de sa demande contraire formulée à ce titre,
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [14]
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants suivants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [M] :
*[J] [V], [F] né le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 17],
*[J] [R], [B] né le [Date naissance 6] 2027 à [Localité 12].
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1 IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais scolaires, extrascolaires, frais médicaux non remboursés, ainsi que les autres dépenses exceptionnelles) seront partagés par moitié entre les parents, sur production des justificatifs et sous réserve d’accord préalable à l’engagement desdits frais et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [J] [B] à rembourser à Madame [Z] [M] les sommes avancées par elle à ce titre ; CONDAMNE en tant que de besoin Madame [Z] [M] à rembourser à Monsieur [J] [B] les sommes avancées par lui à ce titre,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non-bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et qu’elles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
En tout état de cause, Madame [Z] ne justifie pas du fait que la rupture du lien matrimonial a créé entre les époux une disparité dans leurs conditions de vie.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande de prestation compensatoire.
III- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ENFANTS
À titre liminaire, il convient de rappeler que les modalités concernant les enfants s’appliquent sous réserve des décisions prises ou à prendre par le Juge des enfants compétent et qu’une copie de la présente décision lui sera transmise.
Il convient également de rappeler que l’article 273-2-6 du Code civil dispose que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En ce sens l’article 273-2-11 du Code civil indique que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil ;L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil ;Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé que suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 30 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment :
Fixé la résidence des enfants alternativement au domicile de chacun des parents au rythme d’une semaine sur deux, selon des modalités amiables, et à défaut de meilleur accord comme suit :*Chez le père du vendredi des semaines paires à la fin des activités scolaires, au vendredi suivant ;
*Chez la mère du vendredi des semaines impaires à la fin des activités scolaires, au vendredi suivant
Dit que ce rythme sera maintenu pendant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël,
Dit que pendant les vacances scolaires de Noël, les enfants seront chez le père la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, et inversement chez la mère, sauf meilleur accord,
Dit que pendant les vacances scolaires d’été, les enfants seront chez le père la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, et inversement chez la mère, sauf meilleur accord,
Dit que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel les enfants sont scolarisés.
En l’espèce, les parties ont librement convenu de la reconduction des mesures provisoires telles que fixées de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 mai 2024, à savoir :
L’exercice conjoint de l’autorité parentale,
La fixation de la résidence alternée des enfants selon les modalités y étant précisées, seul le partage mensuel des vacances d’été étant remis en cause par Madame [J].
Les parties ont indiqué que ces modalités leur donnaient entière satisfaction.
Il convient ainsi de statuer selon l’accord des parties qui préserve les intérêts en présence, et ce dans les termes du dispositif.
Sur les modalités de la résidence alternée des enfants durant les vacances estivales :
Il ressort expressément de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires que le juge a considéré que, compte tenu de l’âge des enfants, un partage par mois était parfaitement conforme à l’intérêt de ces derniers ; Madame [J] n’a pas interjeté appel de cette décision.
Madame [J] s’oppose à nouveau au partage mensuel des vacances d’été ; elle sollicite de dire que pendant les vacances d’été les enfants seront chez le père la première quinzaine et la troisième quinzaine des vacances, et chez la mère la deuxième quinzaine et la quatrième quinzaine les années paires, et chez la mère la première quinzaine et la troisième quinzaine des vacances, et chez le père la deuxième quinzaine et la quatrième quinzaine les années impaires.
Sur ce, cette dernière ne justifie d’aucun élément nouveau suffisamment sérieux au soutien de sa demande de modification, Monsieur [J] ne pouvant notamment être personnellement blâmé par le retard subi par le bateau à l’occasion des dernières vacances estivales.
En outre, fixer un partage par quinzaine, aurait inéluctablement pour conséquence de réduire drastiquement le séjour estival en Algérie et donc de limiter les relations entre les enfants et leur famille paternelle, ce qui serait totalement contraire à l’intérêt de ces derniers.
Madame [J] sera en conséquence déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Sur la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Selon l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ; cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant ; elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique.
En l’espèce, Madame [J] sollicite que le père soit condamné à lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 300,00 euros par mois (soit 150,00 euros par mois et par enfant), demande à laquelle s’oppose ce dernier.
Sur ce, si suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 30 mai 2024, le juge de la mise en état a effectivement dit n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de l’un ou l’autre des parents, la situation des parties (exposée supra) a depuis changé, favorablement pour le père.
En l’état de la situation actuelle des parties figurant ci-dessus, du mode de résidence des enfants, et de l’âge et des besoins desdits enfants, il convient de fixer le montant de la contribution mise à la charge du père à la somme mensuelle totale de 260,00 euros (soit 130,00 euros par mois et par enfant).
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre.
L’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions qui prévoit une telle pension au titre de l’entretien et l’éducation d’un enfant, et dont le délibéré est postérieur au 1er janvier 2023.
Ce dispositif étant désormais de droit, hors exceptions inapplicables à la présente affaire, le principe de l’intermédiation est dès lors acquis en l’espèce.
Il est rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
IV – SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance en divorce pour altération définitive du lien conjugal, sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative et sont recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
En l’espèce, tenant le fait que Monsieur [J] sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, il sera fait droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [Z] [M] épouse [J]
Née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 19] (26)
et
Monsieur [J] [B]
Né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 19] (26
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2011 devant l’officier de l’état civil
de la commune de [Localité 13] (26)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
Concernant les époux :
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er février 2022,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
DÉBOUTE Madame [Z] [M] de sa demande de prestation compensatoire,
Concernant les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,[18]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence des enfants alternativement au domicile de chacun des parents au rythme d’une semaine sur deux, selon des modalités amiables, et à défaut de meilleur accord comme suit :
*Chez le père du vendredi des semaines paires à la fin des activités scolaires, au vendredi suivant ;
*Chez la mère du vendredi des semaines impaires à la fin des activités scolaires, au vendredi suivant
DIT que ce rythme sera maintenu pendant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël,
DIT que pendant les vacances scolaires de Noël, les enfants seront chez le père la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, et inversement chez la mère, sauf meilleur accord,
DIT que pendant les vacances scolaires d’été, les enfants seront chez le père la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, et inversement chez la mère, sauf meilleur accord,
DÉBOUTE Madame [Z] [M] de sa demande contraire formulée à ce titre,
DIT que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel les enfants sont scolarisés,
DIT que chacun des parents assumera les frais quotidiens des enfants inhérents à ses périodes d’accueil (accueil périscolaire, cantine, centre de loisirs…) et les CONDAMNE en tant que de besoin à le faire,
FIXE à la somme mensuelle totale de 260,00 euros (soit 130,00 euros par mois et par enfant) la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [J] [B] à payer cette somme à Madame [Z] [M],
DÉBOUTE Monsieur [J] [B] de sa demande contraire formulée à ce titre,
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [14]
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants suivants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [M] :
*[J] [V], [F] né le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 17],
*[J] [R], [B] né le [Date naissance 6] 2027 à [Localité 12].
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1 IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais scolaires, extrascolaires, frais médicaux non remboursés, ainsi que les autres dépenses exceptionnelles) seront partagés par moitié entre les parents, sur production des justificatifs et sous réserve d’accord préalable à l’engagement desdits frais et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [J] [B] à rembourser à Madame [Z] [M] les sommes avancées par elle à ce titre ; CONDAMNE en tant que de besoin Madame [Z] [M] à rembourser à Monsieur [J] [B] les sommes avancées par lui à ce titre,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non-bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et qu’elles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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