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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 12 déc. 2025, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 25/00503 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CSFW
AFFAIRE : S.C.I. ULYSSE DU CRIEU C/ [G] [K], EN INTERVENTION VOLONTAIRE : [O] [W], EN INTERVENTIO VOLONTAIRE : [V] [I]
NAC : 70D
Le 12/12/2025 : ccc Me ALZIEUR, Fex Me PLAIS THOMAS
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 12 Décembre 2025
Le 12 Décembre 2025, statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Camille LAFAILLE, agent de greffe faisant fonction de greffier, présente lors des débats et de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier présente lors du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. ULYSSE DU CRIEU, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocats au barreau d’ARIEGE,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître PLAIS-THOMAS , avocats au barreau de l’ARIEGE, substituée à l’audience par Me CHATRY LAFFORGUE, avocat au barreau de l’ARIEGE
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2025 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025 par mise à disposition au Greffe lequel a été rendu ledit jour par décision Contradictoire en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 06 mai 2025, et après une conciliation infructueuse du 01 avril 2025, la SCI ULYSSE DU CRIEU, agissant en qualité de propriétaire des parcelles C [Cadastre 4], [Cadastre 5], à [Cadastre 6], [Cadastre 7] à [Cadastre 8] et [Cadastre 1] à [Cadastre 2] à MONTAUT, a fait assigner son voisin, propriétaire des parcelles C1243 et C407, [G] [K], devant ce Tribunal, à l’audience du 13 juin 2025, pour que soit ordonnée une mesure de bornage judiciaire, conformément à l’article 646 du Code Civil.
L’affaire a finalement été renvoyée à l’audience du 14 novembre 2025.
À cette audience, la SCI ULYSSE DU CRIEU, représentée par avocat, ne maintient pas ses prétentions mais demande de constater que le litige est devenu sans objet du fait de la vente du bien de son voisin intervenu en cours de procédure le 02 octobre 2025.
Elle s’oppose à la demande au titre de la procédure abusive en faisant valoir qu’elle a engagé la procédure après plus d’un an de tentatives amiables.
Elle demande par ailleurs la condamnation de [G] [K] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
[G] [K], représenté par avocat, demande de constater qu’il n’est plus propriétaire du fonds voisin et conclut au débouté
Il demande la condamnation de la SCI à lui payer la somme de 2.000 euros pour procédure abusive, faisant valoir qu’elle était bien informée de la vente en cours et n’a agi que pour lui nuire.
Il demande par ailleurs la condamnation de la SCI à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la demande de bornage
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 646 du Code Civil, «Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. ».
Il s’agit donc d’une action entre propriétaires.
Or, le fonds appartenant à [G] [K] ayant été vendu le 02 octobre 2025 à [V] [I] et [O] [W], qui n’ont pas comparu à l’audience de procédure orale pour régulariser une intervention volontaire, il n’est aucunement fondé d’ordonner le bornage qui était sollicité par la SCI ULYSSE DU CRIEU à l’égard de [G] [K].
Le litige n’a pas perdu son objet comme le soutient la SCI mais ce sont les conditions de fond pour pouvoir faire droit à une demande de bornage qui n’existent plus. Il y a donc lieu à débouter la SCI de sa demande.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit fondamental d’agir en Justice ne devient fautif que s’il a été exercé avec une légèreté manifeste ou avec une intention de nuire et ne justifie l’octroi de dommages et intérêts que s’il a créé un préjudice certain et direct.
En l’espèce, il est vrai que l’instance a été introduite après une démarche amiable et une opposition du voisin. En effet, il est établi que :
— par courrier du 26 août 2024, auquel il n’est pas justifié qu’il a été apporté de réponse,
— par courrier de l’assureur protection juridique du 13 septembre 2024 auquel le voisin a répondu qu’il s’opposait du fait de la mise en vente de son bien,
— par un courrier d’avocat du 08 novembre 2024 auquel le voisin a répondu qu’il s’opposait et que les futurs acquéreurs procéderaient au bornage s’ils le souhaitaient,
— par une tentative de conciliation, certes obligatoire, mais aucun élément ne permet d’en imputer l’échec à la SCI.
Cependant, il est avéré que lors de l’introduction de l’instance, la SCI était informée non seulement de la mise en vente du bien de [G] [K] mais encore, il apparait que le 28 avril 2025, l’agent immobilier chargé de la vente du bien de [G] [K] a adressé au conseil de la SCI un courriel indiquant, d’une part, qu’un compromis de vente avait été signé le 03 avril 2025 et, d’autre part, qu’un devis avait été signé pour la réalisation d’un bornage. Il est justifié de l’existence de ce compromis de vente.
Ainsi, le 06 mai 2025, au moment de délivrer l’assignation, la SCI ne pouvait ignorer que le changement de propriétaire était imminent.
Cela caractérise la légèreté fautive de son action, qu’on doit mettre en relation avec la virulence des termes employés par son représentant dans divers échanges avec son voisin.
Cela a généré au défendeur d’inutiles et injustes tracas, qu’il est fondé d’indemniser par l’octroi de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SCI ULYSSE DU CRIEU qui succombe sera condamnée aux dépens.
Pour faire valoir ses droits, [G] [K] a été contraint de faire face à une demande en justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner la SCI qui succombe à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SCI ULYSSE DU CRIEU de sa demande de bornage ;
Condamne la SCI ULYSSE DU CRIEU à payer à [G] [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute [G] [K] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne la SCI ULYSSE DU CRIEU aux dépens ;
Condamne la SCI ULYSSE DU CRIEU à payer à [G] [K] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 12 décembre 2025.
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le greffier ci-dessus visé.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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