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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jex saisies immobilieres, 16 déc. 2025, n° 24/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ventes - renvoi à 8 semaines |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00045
AFFAIRE N° RG 24/00019 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DY35
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
RENDU LE 16 Décembre 2025
ordonne le report de la vente forcée
entre
Créancier poursuivant :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL CARENTAN, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 314 636 093, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 17 Rue Sebline – BP 2027 – 50500 CARENTAN LES MARAIS
représentée par Maître Stéphanie JUGELE, membre de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats au barreau de Coutances-Avranches
et
Débitrice saisie :
Madame [C], [X], [M] [H]
née le 26 Mai 1973 à VALOGNES (50700)
demeurant 1 carrefour de la brairie – SOULLES – 50750 BOURGVALLÉES
non comparante, ni représentée
Créanciers inscrits :
1/ Monsieur l’agent comptable du Service des impôts des particuliers (SIP Saint-Lô)
domicilié Cité administrative – Place de la Préfecture BP 225 – 50000 SAINT LO
non comparant ni représenté
2/ Monsieur l’agent comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de la Manche
domicilié Cité administrative BP 225 – Place de la Préfecture – 50000 SAINT-LO
représenté par Maître Véronique DELALANDE, membre de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de Coutances-Avranches
COMPOSITION :
Juge de l’exécution : Katia CHEDIN, vice-présidente
Greffier : Phasay MERTZ, cadre greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 juin 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 septembre 2025 puis prorogée au16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile.
CE + CCC à Me JUGELE et Me DELALANDE
CCC dossier
Le :
Par jugement du 11/03/2025 (RG N° 25/0008), auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé es faits de la cause et de la procédure, le juge de l’exécution de céans a ordonné la vente forcée des biens saisis à l’audience du 17/06/2025, et fixé la créance du créancier poursuivant à la somme de 55.606,25€.
Mme [C] [H] a interjeté appel le 06/06/2025, notamment du chef du jugement ordonnant la vente forcée.
Par arrêt du 06/11/2025, la cour d’appel de Caen a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, elle a également actualisé le montant de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CARENTAN à la somme de 51.409,99€ au 11/07/2025, outre les intérêts au taux contractuel de 2,750% l’an et assurance au taux de 0.50% l’an sur la somme de 48.779,79€ au titre du prêt n°15489 04701 00036016501 et au taux d’intérêt légal sur la somme de 6.895,02€ au titre du prêt n°15489 04701 00036016502, et complété l’aménagement de la publicité.
Par conclusions du 13/06/2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CARENTAN sollicite le report de la date de l’audience de vente forcée, la réserve des dépens, qui suivront le sort des dépens de l’instance principale.
L’affaire a été mise en délibéré au 30/09/2025 puis prorogée au 16/12/2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution alinéa 2 « Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. »
En l’espèce, en application de ces dispositions, il y a lieu de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE le report de la date de l’audience de vente forcée à l’audience du Mardi 3 mars 2026 à 10 heures au tribunal judiciaire de Coutances ;
RESERVE les dépens et DIT qu’ils suivront le sort des dépens de l’instance principale.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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