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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 16 déc. 2025, n° 24/01319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01319 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 16 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 12]
Représenté par Me Emilie CARRE-GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Florence VANSTEEGER, avocat au barreau du MANS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
Madame [S] [M]
née le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 18] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Thierry ZORO, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me CARRE-GUILLOT
— Me ZORO
Copie exécutoire à :
— Me CARRE-GUILLOT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-présidente
GREFFIER : Edith GABORIT, cadre greffière, lors de l’audience de plaidoiries, et Damien LEYMONIS, greffier placé, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience du 21 Octobre 2025
FAITS et PROCÉDURE
Le 14.11.2015, [V] [E] et [S] [M] se sont mariés en France sous le régime de la séparation de biens selon contrat reçu par Maître [W], avocat à [Localité 20] (Deux Sèvres).
Le 19.11.2015, [V] [E] a fait donation à [S] [M] de la nue propriété d’un immeuble sis au lieudit [Localité 16] à [Localité 22] dont la toute propriété a été évaluée 90 000 €.
Le 15.3.2016, ils ont acquis en indivision à parts égales une maison d’habitation sise à [Localité 19] (Vienne) au prix de 173 000 € payé comptant.
Le 24.02.2017, le juge aux affaires familiales de Poitiers a, concernant leurs rapports patrimoniaux :
— attribué à l’épouse la jouissance gratuite du logement familial,
— chargé l’époux d’assumer le remboursement de l’emprunt afférent au logement familial,
— octroyé à l’épouse une provision ad litem de 3 000 €.
Le 03.12.2020, ce juge a prononcé leur divorce et fixé la date de ses effets au 24.02.2017.
Le 23.5.2024, [V] [E] a assigné [S] [M] devant le juge aux affaires familiales de Poitiers statuant en matière patrimoniale.
Le 16.5.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire fixée au 21.10.2025 puis le délibéré par mise à disposition au greffe le 16.12.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[V] [E] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 24.01.2025, de le déclarer recevable et bien fondé puis :
— ordonner les opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre la défenderesse et lui,
— désigner tel notaire qu’il plaira pour dresser l’acte constatant le partage conformément au dispositif de la décision à intervenir ou à l’effet de procéder aux opérations de “compte”, liquidation partage sous la surveillance d’un juge chargé de faire rapport en cas de difficulté,
fixer la mission du notaire ainsi qu’il le décrit sur plus d’une page y compris en le chargeant d’évaluer l’immeuble indivis et l’indemnité d’occupation due par la défenderesse à l’indivision du 24.02.2017 jusqu’à sa libération des lieux,
— fixer au 03.12.2020 le point de départ de l’indemnité d’occupation due mensuellement à l’indivision post-communautaire par la défenderesse pour 665 € par mois sauf indexation à parfaire à la date de signature de l’acte définitif de partage, et la condamner au paiement de cette somme,
— fixer au 24.10.2018 le point de départ de l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation en fonction de l’indice insee de référence des loyers,
— juger qu’il est titulaire à l’égard de l’indivision de deux types de créances pour avoir financé seul le passif de l’indivision :
— durant le mariage et jusqu’au 24.02.2017, 93.368,18 € sauf mémoire en ce qui concerne le paiement de la taxe foncière de 2016 et à appliquer, pour ce qui concerne l’apport personnel, la règle du profit subsistant,
— depuis le 24.10.2017 et jusqu’au 30.4.2024 pour le compte de l’indivision post conjugale la somme de 72 385,85 € à parfaire à la date de signature de l’acte définitif de partage,
— rejeter les demandes de la défenderesse et la condamner à lui payer 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
Il fonde son action sur les articles 262-1, 267, 1361, 1364, 1469, 1479, 1538 et suivants, 1543 du code civil, 1359 et suivants du code de procédure civile.
[S] [M] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 14.5.2025 :
— d’ordonner les comptes de liquidation et partage du régime matrimonial des parties,
— fixer la valeur de l’immeuble situé [Adresse 7] (Vienne) cadastré section AD [Cadastre 1],
— fixer la valeur de l’immeuble situé [Adresse 17] (Haute Garonne) cadastré section AO n°[Cadastre 10],
— débouter le demandeur de sa demande de créance à l’égard de l’indivision,
— le déclarer mal fondé en toutes ses demandes,
— à titre principal attribuer :
— au demandeur l’immeuble de [Localité 22],
— à elle l’immeuble de [Localité 19] (Vienne) à charge pour elle de régler le solde des échéances d’emprunt immobilier de la [14] n°4634937/13485,
— à titre subsidiaire, si le demandeur ne souhaitait pas se voir attribuer l’immeuble sis à [Localité 22], dire qu’il sera vendu sous 6 mois,
à défaut de vente amiable, l’autoriser (elle) à le faire évaluer et vendre,
— désigner Maître [W], notaire à [Localité 20] ou tout notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de “compte” liquidation et partage, à l’exclusion de Maître [R],
— juger que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur, notamment pour évaluer les biens immobiliers et commettre au juge pour surveiller ses opérations,
— condamner le demandeur à lui payer 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il est renvoyé à leurs conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS du jugement
L’avocat de [V] [E] fait fi des prescriptions de l’article 768 alinéa 1 du code de procédure civile qui dispose que “les conclusions doivent formuler … avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.”Ces dispositions sont pourtant en vigueur depuis le 11.5.2017 comme issues, depuis le 01.01.2020, de l’ancien article 752 en cela recodifié à droit constant.
En effet, tout au long des 21 pages de ses conclusions, il n’opère aucun renvoi à aucune pièce.
Son dossier de plaidoirie contient de nombreuses cotes qui renferment des pièces, ce qui n’est plus la manière de procéder :
— les cotes de plaidoirie n’ont plus cours pour d’évidentes raisons tirées du respect du contradictoire puisqu’elles ne sont pas échangées entre parties,
— les pièces doivent être fournies dans l’ordre du bordereau.
La demande concordante aux fins de partage doit être accueillie en vertu des articles 815 du code civil et L213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire qui dispose, plus amplement que du seul régime matrimonial, des “intérêts patrimoniaux” des parties.
* l’indemnité d’occupation
Le demandeur réclame la fixation à la charge de la défenderesse d’une indemnité d’occupation à compter du 03.12.2020, date du divorce.
Cependant, le jugement de divorce ne produit pas ses effets à compter de son prononcé mais du jour où il devient définitif ce qui, en l’espèce, constitue le point de départ de l’indemnité d’occupation mais dont aucune des parties ne justifie.
Le demandeur entend tirer la valeur de cette indemnité notamment, comme c’est l’usage, de la valeur de l’immeuble. Il ne justifie cependant pas de cette valeur ni n’en forme la demande tandis que le dispositif des conclusions de la défenderesse n’exprime aucun chiffre à ce sujet.
Enfin, la défenderesse ne saurait être condamnée au paiement de cette indemnité car elle n’a lieu que d’être fixée à l’actif de l’indivision puis, en moins prenant, au lot de la défenderesse car le droit du partage procède par masses.
* la valeur des immeubles
Le demandeur ne produit aucun indice de la valeur des immeubles tandis que la défenderesse ne les discute qu’au corps de ses conclusions sans reprendre aucun chiffrage au dispositif de celles-ci.
Les articles 1365 et suivants de ce code ne permettent pas au notaire commis de s’adjoindre un sapiteur mais seulement, en vertu de l’article 1365 alinéa 3, “un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis”.
Or, d’une part, la “complexité” requise par l’article 1364 du code de procédure civile au soutien de la commise d’un notaire laquelle ne se confond pas avec carence des parties, la mission du notaire commis n’étant pas de faire le travail des parties et leurs avocats.
De plus, l’expérience montre que même avec la vigilance d’un juge commis, la désignation d’un notaire en vertu de l’article 1364 susdit diffère à l’excès l’aboutissement d’un partage.
Il ressort des pièces versées en défense que les parties communiquent assez courtoisement et qu’il n’est dès lors pas inenvisageable que le demandeur puisse faire évaluer l’immeuble de [Localité 19] comme l’a fait la défenderesse en mandatant un agent immobilier, ce qui favoriserait l’avancement des opérations outre qu’économiserait le coût d’une expertise.
Il est également rappelé que quiconque peut accéder aux évaluations fiscales des biens immobiliers de chaque secteur, ce qui constitue un utile point de comparaison.
Ce n’est dès lors qu’à défaut pour la défenderesse de permettre l’accès à l’immeuble qu’elle occupe, qu’une expertise sera réalisée dont le coût pourrait alors être placée à sa charge. Pour parer à toute difficulté qu’elle opposerait à la réalisation de cette expertise, une astreinte sera fixée d’office en vertu de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour ce qui concerne l’immeuble de [Localité 22], son évaluation remonte à 10 ans, par l’effet de la donation entre les parties. Le débat ne met en lumière aucune difficulté d’y accéder pour l’une ou l’autre des parties qui, comme indiqué ci-dessus, ont accès comme quiconque aux évaluations immobilières fiscales du secteur.
L’attribution en pleine propriété de ce bien, à l’une ou l’autre des parties, les conduira à évaluer leurs droits démembrés conformément à l’article 669 du code général des impôts à défaut de meilleur accord.
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
ouvre les opérations de compteS, liquidation et partage des intérêts matrimoniaux de [V] [E] et [S] [M],
ordonne à [S] [M] de laisser à [V] [E], seul ou assisté ou représenté par son avocat, l’accès à l’immeuble qu’elle occupe [Adresse 7] à [Localité 19], à au moins deux reprises accompagné d’un notaire et/ou d’un agent immobilier et, s’il le souhaite d’un diagnostiqueur, afin de le faire évaluer,
à défaut pour elle d’y satisfaire, aux dates situées 15 jours au moins après la sommation qui lui sera délivrée par commissaire de Justice, ordonne une expertise,
dit qu’à l’effet de l’expertise, [S] [M] devra être avisée quinze jours au moins au préalable de la visite expertale de l’immeuble, ce par courrier recommandé avec accusé de réception doublé d’un courrier simple,
dit qu’à défaut pour elle de permettre à l’expert, accompagné de tout éventuel sapiteur de son choix, ainsi qu’à [V] [E] et son avocat de pénétrer dans l’immeuble pour les besoins de cette expertise, elle sera redevable à [V] [E] d’une astreinte de 30 € par jour de retard durant trois mois et l’y condamne en tant que de besoin,
désigne en qualité d’expert :
[H] [Z]
expert près la cour d’appel de Poitiers
domiciliée [Adresse 8] à [Localité 21]
Tél : [XXXXXXXX04] – Port. : [XXXXXXXX02] – adresse électronique : [Courriel 13]
ou, en cas d’empêchement
[I] [D]
expert près la cour d’appel de Poitiers
domicilié [Adresse 11] à [Localité 21]
Port. : [XXXXXXXX03] adresse électronique : [Courriel 6]
avec mission de :
— convoquer les parties et leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ou, s’ils consentent, par voie électronique,
— se faire remettre sans délai par les parties et tout tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
étant rappelé qu’en cas de difficulté, l’expert en informe le juge qui pourra en ordonner la production, si besoin sous astreinte ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état (art. 243 et 275 du code de procédure civile)
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
et :
— visiter l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 19]
— décrire sa consistance,
— tant au 24.02.2017,
— qu’au jour le plus proche du dépôt du rapport,
— évaluer l’immeuble considéré en son état au 24.02.2017,
à cet effet, produire au moins trois éléments de comparaison pour des biens similaires au même lieu ou, en cas d’impossibilité de réunir de tels éléments de comparaison, pour des biens comparables dans un espace proche,
si l’expert recourt à une autre méthode d’évaluation, il justifiera son choix,
— évaluer la valeur locative au 03.12.2020,
— décrire les travaux que les parties prétendraient avoir faits sur l’immeuble au moyen de deniers propres ou personnels ou de leur industrie personnelle,
dater et chiffrer ou évaluer les investissements allégués,
dire s’ils ont amélioré l’immeuble et, en ce cas, chiffrer la plus value qui en est issue,
dire s’ils ont participé à la conservation de l’immeuble et, en ce cas, dire la moins value qu’aurait subie l’immeuble s’ils n’avaient pas été accomplis,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige à l’exclusion de tout commentaire juridique (article 238 alinéa 3 du code de procédure civile),
rappelle à l’expert qu’il :
— doit faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et commencer ses opérations sans délai,
précise qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— doit accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire de toutes ses opérations,
— doit tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, ainsi que de préciser les noms et professions de son ou ses sapiteurs,
— n’est pas autorisé à émettre d’avis juridique (art. 238 al.3 cpc),
— peut remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission.
rappelle aux parties qu’en cas de pré rapport :
— le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif,
— les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
dit que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 4 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
dit que les parties disposeront d’un délai de 15 JOURS à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération,
fixe la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert à 1 500 € et désigne [V] [E] pour consigner cette somme auprès du régisseur du tribunal au plus tard le 01.3.2026 étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert sera réglée à l’issue de l’instance,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
dit toutefois que la personne désignée pour consigner en sera dispensée au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et qu’en ce cas, copie de la décision d’aide juridictionnelle (sur demande d’AJ présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises avant le 15.02.2026
rappelle que selon les circonstances, il pourra être fait application des dispositions légales aux fins de retrait de l’aide juridictionnelle,
rappelle qu’il sera tiré toutes conséquences de la carence des parties tant en ce qui concerne le déroulement des opérations d’expertise qu’en ce qui concerne le défaut de consignation (art. 271, 275 et 280 du code de procédure civile)
ordonne la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état pour que :
— les parties :
— justifient de la date à laquelle le divorce est devenu définitif,
— produisent tous avis de valeur des immeubles de [Localité 19] et [Localité 22] y compris en produisant les points de comparaison issus du fichier fiscal,
— chiffrent tous postes de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux au dispositif de leurs conclusions,
— se positionnent sur le sort de ces immeubles : attribution en pleine propriété à l’un ou l’autre, vente de gré à gré ou bien par l’un sans l’accord de l’autre étant rappelé la protection légale de l’usufruitier,
— le demandeur mette en oeuvre les prescriptions de l’article 768 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
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