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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 17 juil. 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00346 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYLG (RG 24/72 )
Affaire: [P] [J], [F] [M] C/ S.A.S. GF SERVICES, S.A.S.U. GF THERMI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 17 Juillet 2025
PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [P] [J]
né le 09 Mars 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [F] [M]
née le 27 Février 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.S. GF SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.S.U. GF THERMI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 138
DEBATS : à l’audience publique du 03 Juillet 2025
DELIBERE : audience du 17 Juillet 2025
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [M] et Monsieur [P] [J] sont propriétaires indivis d’une maison de village situé au [Adresse 2]).
Dans le cadre de travaux de réhabilitation, Madame [F] [M] et Monsieur [P] [J] ont fait appel à la SARL CHAPOT PLOMBERIE pour remplacer l’ancienne chaudière fioul par une chaudière à granules de bois pour produire à la fois l’eau chaude sanitaire et l’eau chaude de chauffage sur l’ensemble des bâtiments.
La SARL CHAPOT PLOMBERIE a établi un devis en date du 28 juin 2022 pour un montant de 22 315,36 euros TTC. Les travaux ont été réalisés et la nouvelle chaudière à pellets a été livrée en novembre 2022 pour une mise en service le 14 décembre 2022.
Par ordonnance du 04 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Madame [F] [M] et Monsieur [P] [J], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SARL CHAPOT PLOMBERIE, expertise confiée à M. [T] [W].
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, Madame [F] [M] et Monsieur [P] [J] ont procédé à l’appel en cause de la SAS GF Services et de la SASU GF Thermi.
A l’audience du 03 juillet 2025, Madame [F] [M] et Monsieur [P] [J] ont indiqué qu’il résulte du devis de la société Chapot Plomberie que la société GF Services devait assurer la mise en route de la partie électronique/régulation, et que la société GF Thermi devait assurer celle de la partie hydraulique et fumisterie ; et que la seule circonstance qu’il n’existe pas de lien contractuel entre eux et la société GF Services ne justifie pas la mise hors de cause de cette dernière.
La société GF Thermi formule protestations et réserves.
La société GF Services sollicite à titre principal de voir débouter les consorts [I] de leurs demandes, et formule à titre subsidiaire les protestations et réserves d’usage. Elle sollicite également de voir condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, il résulte du compte-rendu de l’expert suite à l’accédit du 11 juillet 2024, que le devis de la société Chapot Plomberie prévoyait que la société GF Services devait assurer la mise en route de la partie Electronique/Régulation, et que la société GF Thermi devait assurer celle de la partie hydraulique et fumisterie.
Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les demandeurs sont condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SAS GF Services et la SASU GF Thermi la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 04 avril 2024, confiée à M. [T] [W],
CONDAMNE in solidum Madame [F] [M] et Monsieur [P] [J] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE17 Juillet 2025
GROSSE + COPIE à :
— Me PEYRET
COPIEs à :
— Me PAQUET-CAUET
— Me [Localité 4]
— dossier
— dossier expertise
— M. [W] (Expert)
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