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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 5 nov. 2025, n° 25/09583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
05 Novembre 2025
MINUTE : 25/01118
N° RG 25/09583 – N° Portalis DB3S-W-B7J-34B5
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emel FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 121
ET
DEFENDEUR
SASU SHOP TON VELO
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 05 Novembre 2025, et mise en délibéré au 05 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 28 février 2025, le juge des référés de ce siège a :
CONDAMNE la société SHOP TON VELO à remettre à Monsieur [S] [O] le vélo litigieux ainsi que les pièces remises et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 4 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; le déboute pour le surplus de sa demande de recours à un commissaire de justice pour dresser un PV de constat aux frais avancés de la société SHOP TON VELO.
DEBOUTE Monsieur [S] [O] de sa demande de condamnation sous astreinte de la société SHOP TON VELO à lui remettre les factures afférentes aux paiements, DEBOUTE Monsieur [S] [O] de sa demande de condamnation de la société SHOP TON VELO à lui verser la somme de 1.000 euros au titre d’une provision à valoir sur ses dommages et intérêts,
CONDAMNE la société SHOP TON VELO à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société SHOP TON VELO aux dépens.
L’ordonnance a été signifiée à la partie défenderesse le 11 mars 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 30 septembre 2025, Monsieur [S] [O] a fait assigner la S.A.S.U. SHOP TON VELO aux fins de la voir condamner à :
– la liquidation de l’astreinte à hauteur de 2.700 euros ;
– lui verser 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 5 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Régulièrement assignée à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile par exploit de commissaire de justice du 30 septembre 2025, la S.A.S.U. SHOP TON VELO n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
A l’audience, Monsieur [S] [O], représenté par son conseil, a maintenu sa demande. Ayant déclaré que la valeur du vélo objet de l’ordonnance de référé du 28 février 2025 s’élève à plus de 11.000 euros, il s’en rapporte à l’acte d’assignation susmentionné.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’absence de comparution de la S.A.S.U. SHOP TON VELO
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II – Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En application de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est provisoire ou définitive. C’est ainsi que l’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Aux termes de l’article L. 131-4 du code précité, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et les difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et l’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En application de l’article 1353 du Code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme et dans le délai imparti de cette obligation de faire.
L’astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel destinée à assurer le respect du droit, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens protégés par le Protocole n°1 annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier pour en déterminer le montant, le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit et de l’enjeu du litige.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat, dressé par commissaire de justice le 28 mars 2025, que la S.A.S.U. SHOP TON VELO a affectivement remis le vélo litigieux, objet de l’ordonnance du 28 février 2025, à Monsieur [S] [O].
L’ordonnance de référé ayant été signifiée à la partie défenderesse le 11 mars 2025 et la remise effective du vélo litigieux étant intervenue le 28 mars 2025, soit 17 jours après la signification, la demande en liquidation de l’astreinte est fondée en son principe.
Elle sera liquidée à hauteur de 2.550 euros (150 x 17).
III – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S.U. SHOP TON VELO qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la S.A.S.U. SHOP TON VELO sera également condamnée à indemniser Monsieur [S] [O] au titre de ses frais irrépétibles. Ce dernier sollicite la somme de 1.200 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Cependant, la somme sollicitée n’apparaît pas, aux regards de la nature du dossier, disproportionnée et sera donc retenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny par ordonnance du 28 février 2025 (RG n° 24/01359) à hauteur de 2.550 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE la S.A.S.U. SHOP TON VELO à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 2.550 euros ;
CONDAMNE la S.A.S.U. SHOP TON VELO à verser à Monsieur [S] [O] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S.U. SHOP TON VELO aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 5 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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