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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 16 mars 2026, n° 25/01764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société, S.A.R.L. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
RG n° N° RG 25/01764 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUHD
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 16 Mars 2026,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur, [J], [E], né le 28 Avril 1973 à, [Localité 3],
Madame, [T], [I] épouse, [E], née le 04 Juillet 1971 à, [Localité 4],
demeurant tous deux au, [Adresse 2]
comparants en personne,
Débiteurs d’une Part ;
ET :
LYCEE PROFESSIONNEL, [V], [Y],
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
,
[1], domiciliée : chez, [Localité 5] CONTENTIEUX,
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
S.A.R.L., [2],
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
Société, [3], domiciliée : chez, [4],
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
Société, [5], domiciliée : chez, [6],
dont le siège social est sis, [Adresse 7] -, [Adresse 8]
,
[7],
dont le siège social est sis, [Adresse 9]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à la, [8] le
— dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une déclaration en date du 3 octobre 2024, M., [J], [E] et Mme, [T], [I] ont sollicité de la Commission de Surendettement des Particuliers de La MANCHE pour l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
La demande de M., [J], [E] et Mme, [T], [I] a été déclarée recevable le 28 novembre 2024.
Le 28 février 2025 la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 24 mois compte tenu d’une capacité de remboursement de 1547 €
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
M., [J], [E] et Mme, [T], [I] ont contesté les recommandations susvisées.
Ils font valoir que leur situation financière a changé et ne leur permet pas de régler les échéances proposées dans le cadre du plan de surendettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, M., [J], [E] et Mme, [T], [I] se présentent et transmettent les justificatifs de leur situation actuelle, à savoir le bulletin de paie de novembre 2025 de M., [E], [J], un courrier de France travail du 14 avril 2025 concernant les droits à l’allocation d’Aide au retour à l’emploi de Mme, [T], [I] et le dernier avis d’échéance de loyer pour le mois de novembre 2025.
Ils exposent que M., [J], [E] a été muté à, [Localité 6] le 1er avril 2025 et que Mme, [T], [I] a dû démissionner pour le suivre.
De ce fait Mme, [T], [I] précise qu’elle ne dispose que d’une somme mensuelle d’environ 1038 € d’aide au retour à l’emploi et qu’ils ne disposent en conséquence que d’une capacité de remboursement mensuelle de 200 €.
La Société, [9] s’est manifestée par courrier reçu le 28 octobre 2025 pour justifier de sa créance, elle ne formule aucune observation sur les recommandations de la Commission de surendettement et le recours des débiteurs.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
Aucun créancier ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 03 mars 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, décision prorogée au 16 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Le 31 mars 2025 M., [J], [E] et Mme, [T], [I] ont formé une contestation par courrier du 25 mars 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 05 mars 2025.
Leur contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le passif
Le montant non contesté du passif sera repris.
L’endettement régulièrement déclaré de M., [J], [E] et Mme, [T], [I] s’élève à la somme de 25642,26 euros.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
Il résulte des pièces versées au dossier que M., [J], [E] et Mme, [T], [I] perçoivent des ressources de l’ordre de 2632 euros mensuels dont 1599 euros de salaire pour M., [J], [E] et 1033 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi pour Mme, [T], [I].
Les charges s’élèvent à la somme de 2230,18 euros dont 704,18 euros au titre du loyer, cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il y a lieu de fixer la faculté contributive à la somme de 401,82 euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de M., [J], [E] et Mme, [T], [I].
Sur les modalités d’apurement du passif
Conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur une durée de 75 mois au lieu de l’échelonnement proposé sur 24 mois.
Le taux des intérêts sera réduit à 0 %.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, assistée de la Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable la contestation de M., [J], [E] et Mme, [T], [I] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d,'[Localité 7]-et,-[Localité 8] du 27 février 2025;
FIXE la capacité de remboursement de à la somme de 401 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M., [J], [E] et Mme, [T], [I] selon les modalités suivantes et selon le plan annexé à la présente décision :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 75 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0,00% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts pendant la durée du plan ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que M., [J], [E] et Mme, [T], [I] devront définir avec leur créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M., [J], [E] et Mme, [T], [I] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE à M., [J], [E] et Mme, [T], [I] qu’en cas d’amélioration significative de leur situation financière, ils leur appartiendra d’affecter leurs ressources supplémentaires au remboursement de leurs créanciers et d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec lesdits créanciers ;
DIT qu’il appartiendra à M., [J], [E] et Mme, [T], [I], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la baisse, d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec leurs créanciers ;
INTERDIT à M., [J], [E] et Mme, [T], [I] pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,de se porter caution,de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la, [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 7]-et,-[Localité 8].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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