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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 21 oct. 2025, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00465 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMXM
Minute : 2025/
Cabinet C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 21 Octobre 2025
[V], [M], [B] [Y]
C/
S.A.S. NOSTRA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
S.A.S. NOSTRA
Me Dominique LECOMTE – 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
S.A.S. NOSTRA
Me Dominique LECOMTE – 24
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 21 Octobre 2025
Nous Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Assistée de Olivier POIX, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
Tenant audience publique de référé.
DEMANDEUR :
Madame [V], [M], [B] [Y] avant domiciliée [Adresse 5]
née le 14 Janvier 1948 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. NOSTRA RCS [Localité 11] N° 899 734 867, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 Septembre 2025
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 juin 2023, Mme [V] [Y] a donné à bail à la SAS Nostra exerçant sous l’enseigne Nostra Pizza un immeuble situé [Adresse 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 590 euros, en ce compris une provision mensuelle pour charges de 40 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 11 août 2025, Mme [V] [Y] a fait assigner la SAS Nostra à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, statuant en référé, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater que la SAS Nostra est occupante sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 6] à [Localité 11] depuis le 9 juin 2025 ;
– ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tout éventuel occupant de son chef, dans le mois de la décision à intervenir, avec recours à la force publique si nécessaire ;
– condamner la SAS Nostra au paiement :
* d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour, passé le délai limite qui sera fixé pour son maintien dans les lieux ;
* d’une indemnité d’occupation provisionnelle fixée à la somme mensuelle de 590 euros, à compter du 9 juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
* de la somme provisionnelle de 3 540 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 25 juin 2025 ;
* de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 16 septembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, Mme [V] [Y], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SAS Nostra, assignée par procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection statuant en référé :
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Conformément à l’article 9 dudit code, il incombe à chaque partir de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 76 alinéa 1er du code précité prévoit que, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Aux termes des articles L.213-4-3 et L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ainsi que des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
L’article R.211-3-26 11° dudit code énonce, qu’outre les baux commerciaux, les baux professionnels et les conventions d’occupation précaire en matière commerciale sont de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
L’article 12 du code de procédure civile dispose que, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il ressort de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que, les dispositions de cette dernière, d’ordre public, s’appliquent aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur ; la résidence principale étant entendue comme le logement occupé au moins 8 mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeur, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
Tandis que, l’article L. 145-1 I du code de commerce prévoit que, les dispositions relatives au bail commercial s’appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce.
En l’espèce, si Mme [V] [Y] soutient avoir donné à bail à la SAS Nostra, exerçant sous l’enseigne Nostra Pizza, un immeuble meublé à usage exclusif d’habitation situé [Adresse 9] selon acte sous seing privé du 9 juin 2023 et produit pour en attester ledit bail intitulé « location meublée » ainsi qu’un extrait du registre national des entreprises, duquel il s’infère que la SAS Nostra, immatriculée au RCS de Caen, a son siège social au [Adresse 9] de même que son établissement principal dont l’activité est la restauration de type pizzeria, avec vente à emporter et livraison à domicile sans vente de boissons alcoolisées.
Si le bail produit aux débats est expressément dénommé « contrat de location meublée » et que, dans le paragraphe « destination » il est mentionné qu’il est à usage d’ « habitation exclusivement », le simple constat que le bail soit conclu avec une personne morale, à savoir la SAS Nostra exerçant sous l’enseigne Nostra Pizza permet d’exclure la qualification de bail à usage d’habitation.
Au surplus, il ressort de l’extrait K-bis de la SAS Nostra, locataire, fourni aux débats par la bailleresse que celle-ci est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, que son siège social est fixé à l’adresse des lieux litigieux de même que l’adresse de son principal établissement, dont l’activité de restauration de type pizzeria, avec vente à emporter et livraison à domicile, sans vente de boissons alcoolisées a débuté le 28 avril 2021.
De sorte qu’il est patent et non-contesté que, la SAS Nostra, exerçant sous l’enseigne Nostra Pizza, exerce au sein des lieux litigieux situés au [Adresse 6] à [Adresse 10], une activité commerciale.
Aussi, le bail litigieux, doit être requalifié de bail commercial et relève alors du statut des baux commerciaux, lesquels relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Par conséquent, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, statuant en référé, est incompétent pour connaître du présent litige et le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Caen sera donc ordonné.
Les dépens ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Ange Le Gallo, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance exécutoire par provision, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
NOUS DÉCLARONS incompétente pour statuer sur les demandes de Mme [V] [Y] au profit du tribunal judiciaire de Caen ;
RENVOYONS la cause et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Caen statuant en référés ;
DISONS qu’à l’expiration du délai d’appel, le dossier de l’affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au président du tribunal judiciaire de Caen, par le soin du greffe, après présentation par la partie la plus diligente d’un certificat de non-appel ;
RÉSERVONS les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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