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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
Pôle Social
Date : 30 Juin 2025
Affaire :N° RG 24/00415 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRI4
N° de minute : 25/482
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [9]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître TAN
DEFENDERESSE
LA [7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [M], agent audiencier, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame GUILLEMOT Simone, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Avril 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, le 16 novembre 2022, Monsieur [D] [T], manager univers adjoint au sein de la société [9], a été victime d’un accident, survenu dans les circonstances suivantes : « Le salarié mettait des barres de métal dans la benne à métal » lorsque l’une « des barres aurait rebondi et l’aurait heurté au niveau de son œil droit et de son nez. »
Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, constatait : « contusion oculaire droite avec hypoéma total, luxation cristalinienne, hémorragie sous conjonctivite et chémosis exploration à poursuivre [illisible]. »
Cet accident a été pris en charge par la [6] (ci-après, la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 22 septembre 2023, la Caisse a notifié à la société [9] sa décision de fixer à 40% le taux d’incapacité permanente (IP) de Monsieur [T] au 28 juin 2023, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé, compte tenu de la « présence de séquelles indemnisables d’un accident de travail chez un assuré de 62 ans, droitier, traité chirurgicalement, responsable de traumatisme de l’œil droit à type de cécité de l’œil droit. »
La société [9] a contesté cette décision attributive de rente devant la Commission médicale de recours amiable ([8]), laquelle a accusé réception de sa contestation, le 21 novembre 2023.
Par décision du 19 mars 2024, notifiée le 22 avril 2024, la [8] a confirmé la décision de la Caisse.
Par requête expédiée le 16 mai 2024, la société [9] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024, puis renvoyée à l’audience du 28 avril 2025.
Aux termes de sa requête, la société [9] demande au tribunal de :
À titre principal,
Déclarer inopposable à son égard le taux d’IP de 40% octroyé à Monsieur [T] à la suite de l’accident du travail du 16 novembre 2022 ;
À titre subsidiaire,
Ramener à 30%, dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux, le taux d’IP octroyé à Monsieur [T] par la Caisse à la suite de l’accident du travail du 16 novembre 2022 ;
À titre infiniment subsidiaire,
Désigner un médecin consultant ou un médecin expert afin qu’il se prononce sur l’évaluation du taux d’IP octroyé à Monsieur [T] par la Caisse à la suite de l’accident du travail du 16 novembre 2022.
En défense, la Caisse aux termes de ses conclusions, demande au tribunal de :
Rejeter la demande de la société [9] tendant à l’inopposabilité du taux d’incapacité permanente fixé en réparation des séquelles de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [D] [T] le 16 novembre 2022,
Confirmer, à l’égard de la société [9], le taux d’incapacité permanente de 40% attribué à Monsieur [T],
Rejeter la demande de mesure d’instruction ou, à défaut, de privilégier la mesure de consultation dont les frais ne pourront excéder les tarifs fixés par l’Arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision attributive de rente
La société [9], soutient que depuis les arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, qu’eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent est notamment constitué de l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique définitive après consolidation mais également des souffrances physiques et morales ainsi que de la perte de qualité de vie et des troubles ressentis dans les conditions d’existence.
Si la rente ou le capital servis en fonction du taux d’IPP n’indemnisent par le déficit fonctionnel permanent, il n’en reste pas moins que ce taux est fixé en fonction de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, comme le prévoient les dispositions précitées de l’article L434/2 du code de la sécurité sociale que les arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023 ne remettent pas en cause.
Il s’ensuit que les conditions de détermination du taux d’IPP n’ont aucunement été remises en cause par cette jurisprudence, les dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale précité étant toujours applicables.
Dès lors le moyen tiré de l’inopposabilité du taux d’IPP en ce qu’il a été fixé en tenant compte du préjudice professionnel du salarié n’est pas fondé et sera donc écarté.
Sur le taux d’IPP de M. [T]
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le coefficient professionnel, construction jurisprudentielle, est un élément administratif apprécié non pas par le médecin – conseil à la date de la consolidation mais par la caisse. Il s’agit d’un pourcentage qui s’ajoute au taux d’IPP médical lorsque le préjudice professionnel est important – notamment en cas de diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités -.
C’est donc au moment de la notification de la décision finale par la Caisse sur l’IPP qu’il faut se placer pour savoir si cette dernière disposait d’éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel qui doit être pondéré en fonction des capacités de reconversion de l’assuré et de son éventuel départ à la retraite.
En application du barème indicatif d’invalidité, pris en son chapitre « 6. Ophtalmologie – 6.1.3 perte complète de la vision d’un œil », fait mention des éléments suivants : « 6.1.3 – PERTE COMPLÈTE DE LA VISION D’UN OEIL (l’autre étant normal)
Est perdu, l’oeil dont la vision est complètement abolie. Est considéré comme perdu, celui dont la vision est inférieure à 1/20, avec déficience du champ visuel périphérique (perte de la vision professionnelle d’un œil). Il faut distinguer les cas de perte de la vision sans lésion apparente, des cas de mutilation (énucléation, etc.), ou de difformités apparentes (staphylomes étendus, etc.).
— Perte de la vision d’un œil, sans difformité apparente 30
— Ablation ou altération du globe avec possibilité de prothèse 33
— Sans prothèse possible 40
Taux auquel s’ajoute éventuellement un taux pour défiguration importante (voir « Téguments »). »
En l’espèce, par courrier du 22 septembre 2023 la Caisse a motivé sa décision de fixer à 40% le taux d’incapacité permanente de Monsieur [T] à compter du 28 juin 2023, en raison de « séquelles indemnisables d’un accident du travail chez un assuré de 62 ans, droitier, traité chirurgicalement, responsable de traumatisme de l’œil droit à type de cécité de l’œil droit ». La [8] a confirmé ce taux.
La société [9] conteste cette évaluation, via le rapport de son médecin conseil le Dr [H], en indiquant notamment qu’aucun élément du dossier ne permet de surévaluer le taux au-delà de 30%, les motifs retenus par la [8] étant de nature hypothétique.
Il est constant que le taux d’IPP s’apprécie à la date de la consolidation. Or, au 28 juin 2023, aucun élément médical ne permet de constater une altération du globe oculaire. Aucune prothèse n’a été posée.
Aucun autre élément n’est de nature à justifier la fixation du taux médical d’IPP à 40% quand le barème prévoit 30%.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société [9] de réduction du taux d’IPP à 30%.
Eu égard à la nature du litige chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est nécessaire en l’espèce et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [9] de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision attributive de rente du 6 avril 2023 ;
DIT qu’il sera fait droit à la demande de la société [9] de voir fixer le taux d’incapacité permanente partielle de 40% attribués à M. [D] [T] à 30 % à l’égard de l’employeur dans le cadre de ses rapports caisse employeur ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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