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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, jaf, 15 mai 2025, n° 24/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DÉLIBÉRÉ DU :
15 MAI 2025
RG : N° RG 24/00310 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CM7T
NAC : 20L
MINUTE N°: /2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Pauline CHAULET,
GREFFIER : Carine LEBRETON,
Débats tenus à l’audience du 20 MARS 2025
DEMANDEUR :
Madame [Z], [B], [O], [P] [E]
née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 12]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-09122-2024-293 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représenté par Maître Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
DÉFENDEUR :
Monsieur [S], [L] [W]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 9]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillant.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire, après débats en chambre du conseil,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que les époux vivent séparés depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[Z], [B], [O], [P] [E], née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 11] (66)
Et de
[S], [L] [W], né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 8] (09)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 10] (09), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage adoptant le régime matrimonial de la séparation de biens,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DEBOUTE [Z] [E] de sa demande visant à conserver l’usage du nom de son époux,
DIT que chaque conjoint aura l’usage exclusif de son nom patronymique,
DIT que dans les rapports entre les époux, concernant leurs biens, les effets du présent jugement sont fixés au 19 octobre 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le Code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que pour l’exercice commun de l’autorité parentale, les parents devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de leur enfant et notamment :
— La scolarité
— Les sorties du territoire national,
— La religion,
— La santé,
— Les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants,
FIXE, à défaut de meilleur accord des parties, les modalités suivantes d’exercice du droit du père :
En période scolaire : chaque semaine du mardi sortie d’école au jeudi rentrée des classes ainsi que les fins de semaines paires (dans l’ordre du calendrier) du vendredi sortie d’école au dimanche 18h
Pendant les vacances scolaires d’automne, de Noël, d’hiver et de printemps : la première moitié des vacances les années impaires, la seconde moitié les années paires
Pendant les vacances scolaires d’été : partage en quatre périodes d’égale durée, l’enfant étant chez le père les 1ère et 3ème période les années impaires, les 2ème et 4ème période les années paires
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que par exception à ces modalités, les enfants seront chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères,
DIT que faute pour le père d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil sur la période concernée,
DIT que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
FIXE à 70 € par mois et par enfant, soit 140 € au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année et avant le 5 de chaque mois, à la mère au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant commun,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la déclaration et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer direction le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.service public.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
ORDONNE l’intermédiation financière de la pension alimentaire,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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