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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 12 sept. 2025, n° 25/08231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08231 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XCK
MINUTE:25/1741
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [F] [D]
né le 03 Mars 1961
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [8]
Présent assisté de Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [8]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 septembre 2025
Le 09 avril 2024, la directrice de L’EPS DE [8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [S] [F] [D].
Le 25 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [S] [F] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [8].
Le 05 septembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [S] [F] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 septembre 2025.
A l’audience du 12 septembre 2025, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, conseil de [S] [F] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil du patient soutient en premier lieu que la procédure est irrégulière en ce que les certificats mensuels concernant le patient n’ont pas été réalisés dans les délais imposés par l’article L.3212-7 du code de la santé publique. Il relève en effet que les certificats mensuels produits pour les mois d’avril et mai 2025 sont datés des 9 avril 2025 et 12 mai 2025, et sont donc séparés de plus de 30 jours.
L’article L.3212-7 du code de la santé publique dispose : “A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.[…]”
En l’espèce, il convient de constater qu’un délai supérieur à 30 jours sépare effectivement les certificats mensuels des mois d’avril et mai 2025. Toutefois, l’examen du patient ayant eu lieu dans un délai raisonnable, et les conclusions de ce dernier laissant peu de doute sur la nécessité du maintien de la mesure, aucun grief n’apparait caractérisé en l’espèce.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Le conseil du patient soutient en second lieu que la procédure est irrégulière faute de production de l’évaluation médicale annuelle de l’état mental du patient par le collège, ainsi que mentionné dans l’article précité.
L’article L.3212-7 du code de la santé publique prévoit dans ses alinéas 3 et 4 : “[…] Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins. […]”
En l’espèce, il convient de rappeler que le patient est hospitalisé en soins contraints depuis le 9 avril 2024. L’évaluation annuelle par le collège devait donc être réalisée à l’échéance des un an de la mesure, soit avant le 9 avril 2025. Cette évaluation devra être renouvelée lors de la prochaine échéance d’un an et n’est pas nécessaire en espèce pour la validité de la procédure.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [S] [F] [D] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 09 avril 2024. Le certificat médical initial mentionnait une agitation psychomotrice, une logorrhée, un discours décousu, des propos délirants persécutifs, un déni de la maladie et une opposition aux soins.
La poursuite des soins a été régulièrement autorisée par le juge des libertés et de la détention. La dernière ordonnance autorisant la poursuite de la mesure a été rendue le 25 mars 2025.
L’avis motivé à 6 mois en date du 05 septembre 2025 mentionne que l’état du patient est globalement amélioré grâce à une meilleure observance du traitement. Cette amélioration reste toutefois fragile et l’bservance doit petre minutieusement surveillée. Il existe une altération de son état mental et une anosognosie totale rendant impossible de consentir aux soins. Un projet de placement en EPHAD est en cours.
L’avis motivé complémentaire du 12 septembre 2025 mentionne une rémission partielle (diminution non totale de l’excitation psychomotrice globale) non évolutive depuis des mois. Néanmoins l’état de santé psychique est suffisamment stabilisé pour permettre une admission en milieu institutionnel, mais pas suffisamment pour un retour à domicile compte-tenu de la persistance de l’anosognosie totale et de l’acceptation passive des soins.
A l’audience, Monsieur [S] [F] [D] indique que son hospitalisation n’est pas conforme à celle de la [Localité 7]. Il voudrait retourner au [Adresse 1]. Il déclare avoir été hospitalisé là-bas pendant 17 ans. Il aimait bien être là-bas. Il n’est pas content d’avoir été transféré en Seine-Saint-Denis mais il indique que les médecins ont décidé de le mettre près de chez lui. Il évoque la situation d’un nommé [O] [V] qui aurait été tué. Il indique qu’il ne peut pas manger depuis qu’il est ici. Il voudrait rentrer chez lui. Il indique qu’il n’a rien à faire enfermé parce qu’il n’est pas un paria. Il déclare qu’il prend du lithium depuis 17 ans.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [S] [F] [D] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [S] [F] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au [Adresse 5] – [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens de nullité soulevés,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [S] [F] [D],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 12 Septembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
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