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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 18 juin 2025, n° 23/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
[C] [L]
c/
S.A. ACM-VIE
copies et grosses délivrées
le
à Me VERHAEST
à Me HOSTE (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/01100 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HXXO
Minute: 306 /2025
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [L]
né le 03 Juin 1963 à SECLIN (NORD), demeurant 30 Rue de Malakoff – 62260 AUCHEL
représenté par Me Johann VERHAEST, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A. ACM-VIE, dont le siège social est sis 4 Rue Frédéric Guillaume Raiffeisen – 67000 STRASBOURG
représentée par Me Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, juge, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Décembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 18 Mars 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 14 Mai 2025. Puis le délibéré ayant été prorogé au 18 Juin 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [L] a souscrit le 1er mars 2016 un prêt immobilier d’un montant de 91 467,56 euros auprès de la banque CIC, pour une durée de 240 mois.
Ce contrat est assorti d’une assurance « décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité permanente et incapacité temporaire totale de travail à hauteur de 100% », souscrite auprès de la SA Assurances du crédit mutuel vie (ci-après la société ACM vie). Dans ce cadre, M. [C] [L] a signé une déclaration d’état de santé le 18 février 2016., aux termes de laquelle il a répondu « non » aux cinq questions posées sur son état de santé.
Le 30 mai 2020, M. [C] [L] a été placé en arrêt de travail et a sollicité de la société ACM vie la mise en oeuvre de la garantie.
La société ACM VIE a fait réaliser une expertise médicale par le Docteur [D], à la suite de laquelle elle a refusé sa garantie, se prévalant de la nullité du contrat d’assurance pour défaut de déclaration par M. [L] de son état antérieur.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2023, M. [C] [L] a assigné la société ACM vie devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de mise en oeuvre de la garantie.
La société ACM vie a comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 11 décembre 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoirie à l’audience des débats du 18 mars 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 14 mai 2025, prorogé au 18 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, M. [C] [L] sollicite le prononcé des mesures suivantes :
juger la condamnation de Ia société ACM Vie à couvrir le sinistre d’arrêt de travail de M. [C] [L] du 30 mai 2020 et sa prolongation d’arrêt de travail en affection longue durée ;condamner Ia SA ACM Vie à payer les échéances du credit immobilier souscrit par M. [C] [L] auprès de Ia banque CIC à compter du 30 mai 2020 et à défaut à compter du jugement a intervenir ;condamner Ia SA ACM Vie à rembourser à M. [C] [L] les mensualités du crédit immobilier aupres de la banque CIC payées par celui-ci depuis le 30 mai 2020 ;débouter la SA ACM Vie de sa demande de production de pièces médicalessubsidiairement, ordonner une expertise médicale judiciaire de M. [C] [L], confiée à tel expert qu’il plaira ;juger que la mission de l’expert sera de convoquer les parties, de prendre connaissance du dossier médical de M. [C] [L] et de déterminer en fonction de la situation médicale à la date de la déclaration du 18 fevrier 2016, le taux des primes qui auraient dû être fixées pour couvrir les risques, afin de déterminer le montant de l’indemnité de couverture qui doit être prise en charge au titre de l’assurance ;prononcer l’exécution provisoire de droit ;juger la condamnation des ACM VIE à payer à M. [C] [L] Ia somme de 2 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;juger la condamnation des ACM VIE aux dépens de la procédure, dont distraction profit de la SCP Malet-Verhaest, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
S’opposant au moyen tiré de la nullité du contrat soulevé par la SA ACM Vie, M. [L] se prévaut tout d’abord des dispositons de l’article L.113-9 du code des assurances. Il indique que sa bonne foi est présumée et qu’il appartient à l’assureur d’en apporter la preuve contraire. Il expose qu’il a omis de bonne foi de déclarer son épilepsie apparue à l’âge de 37 ans, et contrôlée depuis lors par la prise de médicaments. Il ajoute que le questionnaire n’était pas suffisamment clair pour lui permettre d’y répondre en connaissance de cause, faute de lexique définissant notamment les termes « traitement », « affection » ou « rééduquer ». Il affirme à ce titre qu’il y a lieu de tenir compte de la teneur de ses facultés intellectuelles, en ce qu’il a une qualification d’ouvrier.
M. [L] précise que l’affection dont il souffre aujourd’hui est d’ordre cardiaque, et était inexistante à la date du contrat.
Il estime que les affections qui auraient dû être déclarées n’auraient eu aucune incidence sur l’appréciation du risque par l’assureur, étant étrangères à la cause de son invalidité actuelle.
Il s’oppose enfin à la production de documents médicaux, couverts par le secret professionnel en application des dispositions de l’article L.1110-4 du code de la santé publique.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 octobre 2024, la société ACM vie demande au tribunal de :
à titre principal :
— débouter M. [C] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
subsidiairement :
— fixer la mission de l’expert désigné selon le cadre précisé en pièce n°15 de la S.A. ACM VIE, soit comme exposé dans les conclusions ;
— ordonner à l’expert désigné de préciser expressément les antécédents médicaux de M. [C] [L] ;
— dire et juger qu’il appartiendra à l’expert de se faire remettre par M. [C] [L] son entier dossier médical afin qu’il puisse en prendre connaissance avant son expertise ;
— ordonner à l’expert désigné de faire précéder son rapport définitif d’un pré rapport dans lequel il rappellera l’ensemble de ses constations matérielles et présentera ses analyses ;
— ordonner que ce pré rapport soit assorti d’un délai suffisant pour permettre la production de dires par les parties en application de l’article 276 du code de procédure civil ;
— condamner M. [C] [L] à prendre en charge les frais d’expertise ;
en tout état de cause
— débouter M. [C] [L] de sa demande dans le cadre de l’expertise tendant à déterminer en fonction de la situation médicale à la date de la déclaration d’état de santé du 18 févier 2016 le taux des primes qui auraient dû être fixé pour couvrir les risques ;
— condamner M. [C] [L] aux entiers dépens ;
— condamner M. [C] [L] à verser à la SA assurances du crédit mutuel vie la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [C] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraire.
Au soutien de ses prétentions, la société ACM Vie se prévaut notamment des dispositions de l’article 1134 ancien du Code civil et L.113-2 du Code des assurances. Elle indique que M. [L] a eu connaissance des stipulations contractuelles précisant l’importance de l’exactitude de ses déclarations quant à son état de santé.
La société ACM Vie invoque ensuite les dispositions de l’article L.113-8 du Code des assurances, prévoyant la nullité du contrat en cas de fausse déclaration du risque, ayant entraîné son appréciation par l’assureur. Elle estime que M. [L] aurait dû répondre oui aux points b. et e. du questionnaire de santé qui lui avait été remis en amont de la conclusion du contrat. Elle argue du caractère clair et dépourvu d’ambiguïté dudit questionnaire, plaidant en faveur du caractère intentionnel de la déclaration mensongère. Elle estime que M. [L] fait preuve de mauvaise foi, dans son refus de produire au débat le certificat médical du 9 février 2021, couvert par le secret médical qu’il avait remis au médecin conseil de l’assureur. Elle affirme que la déclaration mensongère a eu une incidence sur son appréciation du risque, et qu’elle aurait proposé à M. [L] un contrat à un tarif moins avantageux ou comportant des exclusions de garantie, si la déclaration de santé avait été remplie loyalement.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la société ACM vie estime qu’il appartiendrait à l’expert désigné de rechercher quels étaient les antécédents médicaux de M. [L]. Elle ajoute qu’il n’appartiendrait néanmoins pas à l’expert de se prononcer sur le montant des surprimes, dont l’appréciation relève de la compétence du seul médecin qu’elle emploie.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale en paiement
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature du contrat dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exutées de bonne foi.
L’article L.113-8 du code des assurances dispose qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opition pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
L’article L.113-9 dudit code ajoute que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps ou l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Il résulte de ces dispositions que la nullité du contrat d’assurance est encourue en cas de déclaration mensongère, réalisée de mauvaise foi par l’assuré, et ayant entraîné une appréciation erronée du risque par l’assureur. La mauvaise foi du souscripteur doit être démontrée par l’assureur, et peut notamment s’apprécier au regard de la teneur des déclarations réalisées, de la clarté des questions posées en considération de la qualification du déclarant.
En l’espèce, M. [L] a renseigné, en vue de la conclusion du contrat, une déclaration d’état de santé, aux termes de laquelle il a répondu manuscritement « non » notamment aux questions suivantes :
b) êtes-vous atteint(e) d’une maladie, affection ou infirmité nécessitant un suivi médical ? (hors affections saisonnières suivantes : grippe, rhume, angine, gastro-entérite, otite)
c) suivez-vous un traitement ou des soins prescrits médicalement ? (autres que pour les affections saisonnières visées à la question b) et autres que traitement contraceptif)
e) avez-vous déjà été opéré(e) ou hospitalisé(e) ou rééduqué(e) suite à une maladie ou un accident au cours des 5 dernières années? (sauf pour l’appendicite, amygdales, hernie linguale, calculs vésiculaires, maternité, extaction ou implant dentaire).
Or, il est constant que M. [L] est épileptique depuis ses 37 ans, occasionnant des crises à raison d’une fois par an, et la prise régulière d’un médicament soumis à prescription médicale (Lamictal). Aux termes du courrier adressé par son Conseil à l’assureur, il affirme notamment que cette affection était régulée par la prise de médicaments, raison pour laquelle il n’aurait pas pensé à la déclarer.
La question figurant dans la déclaration de santé est néanmoins claire, quant à la prise de traitements ou de soins prescrits médicalement, le Lamictal ne faisant pas partie des affections exclues.
Cette question est susceptible d’être comprise par toute personne, sans qu’il soit nécessaire pour ce faire de disposer de qualifications médicales. M. [L] ne démontre en tout état de cause pas l’existence de limitations intellectuelles, la seule circonstance qu’il exerce le métier d’ouvrier étant insuffisante à considérer qu’il n’est pas en mesure de comprendre le langage commun.
Il en est de même s’agissant de la question e), à laquelle M. [L] a répondu « non », alors qu’il avait subi une affection du coude, moins de cinq ans auparavant. Là encore, le terme « rééduquer » pris dans le cadre d’une déclaration médicale, est entendable par tout à chacun, de sorte que M. [L] ne pouvait ignorer que la réponse à apporter à cette question dans sa situation particulière était « oui », s’il avait suivi des séances de rééducation, ce qu’il ne conteste pas.
Le fait que les affections non déclarées soient sans lien avec celles qui ont amené M. [L] à se trouver en invalidité est sans incidence sur la nullité du contrat d’assurances, au titre de la déclaration mensongère.
En conséquence, M. [L] sera débouté de sa demande de paiement de la prime d’assurance dont s’agit.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Le caractère intentionnel des déclarations mensongères de M. [L] étant retenu, il ne sera pas fait droit à la demande d’expertise sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article L.113-9 du code des assurances, applicables dans le cadre d’omissions non fautives.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [L] sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à la société ACM vie la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
REJETTE la demande principale en paiement formulée par M. [C] [L] à l’encontre de la SA assurances du crédit mutuel vie ;
REJETTE la demande subsidiaire d’expertise judiciaire formulée par M. [C] [L] à l’encontre de la SA assurances du crédit mutuel vie ;
CONDAMNE M. [C] [L] aux dépens ;
CONDAMNE M. [C] [L] à payer à la SA ACM Vie la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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