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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 18 déc. 2025, n° 25/03536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/03536 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2NA
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[8]
JUGEMENT DE DIVORCE DU 18 DECEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers lors de l’audience du 13 novembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [X] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me LARABI-HADI, de la SELASU INTUITI AVOCAE , avocat au barreau de SAINT ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE être compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par des époux ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux:
[X] [D] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (Maroc) ;
et
[V] [K] né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 10] (Maroc) ;
Mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 12] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [V] [K] et madame [X] [D], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [V] [K] et madame [X] [D] à la date du 27 septembre 2023 ;
DIT que madame [X] [D] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE la convention de partage de la communauté existant entre les époux, reçue par Maître [P] [I], notaire à [Localité 11], le 30 juillet 2025 ;
DIT que cette convention sera annexée à la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer à madame [X] [D] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 15 000 euros a régler dans le mois du jugement de divorce devenu définitif ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l’autre partie ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé.
La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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