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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 21/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00201 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KKCZ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00116
N° RG 21/00201 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KKCZ
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [B] [O] (CCC)
[12] ([7])
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [R] [I], Assesseur salarié
***
À l’audience du 08 novembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 223
DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 15 mars 2021, Madame [B] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable de la [5] ([11]) du Bas-Rhin rendue le 28 septembre 2020 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une affection dont elle est atteinte.
Madame [B] [O] expose qu’elle a été engagée en qualité d’adjointe administrative par la société [16] à compter du 3 juin 1996. Elle explique qu’elle a subi une dégradation particulièrement préoccupante de son état de santé du fait de ses conditions de travail délétères ayant causé sa dépression sévère.
Par jugement avant dire droit du 04 mai 2022, le tribunal a ordonné la saisine du [9].
Par ordonnance du 5 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’avis du [9].
Le 14 mars 2024, le [9] rend un avis dans lequel il indique qu’il n’a pas pu retenir un lien direct et essentiel entre le travail de la requérante et sa pathologie déclarée le 24 octobre 2019 sur la foi du certificat médical initial daté du 23 août 2019.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Dans sa requête, à laquelle il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Madame [B] [O] demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
Avant dire droit :
— Enjoindre à la [5] de lui délivrer l’entier dossier transmis au [8], sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— Ordonner le renvoi de l’entier dossier à un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles sous astreinte de 20% par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— Enjoindre à la [5] de lui communiquer simultanément les informations et documents transmis au [8] désigné ;
— dire et juger que la [8] devra déposer un pré-rapport avant avis auquel les parties auront la possibilité de présenter leurs observations.
En tout état de cause :
— Annuler la décision de refus de reconnaissance de la [5] du 28 septembre 2020 ensemble la décision implicite ou explicite de la commission de recours amiable ;
— Dire et juger que la maladie professionnelle dont souffre Madame [B] [O] est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle et doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— Enjoindre à la [6] de liquider les droits de Madame [B] [O] au titre de la législation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— Condamner la [6] à payer à Madame [B] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision.
Avant-dire-droit, Madame [B] [O] sollicite l’avis d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale puisqu’elle est atteinte d’une maladie hors tableau. Elle soutient qu’elle a rappelé dans le questionnaire de la [11] que ses conditions de travail délétères ayant dégradé son état de santé à savoir notamment des humiliations, du dénigrement et de l’isolement. La requérante fait valoir que la [11] aurait dû lui transmettre l’entier dossier communiqué au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles conformément aux dispositions de l’article R 441-14 du Code de la sécurité sociale.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, Madame [B] [O] soutient que son syndrome anxio dépressif sévère est incontestablement, directement et essentiellement lié aux conditions de travail qui lui ont été imposées et que son psychiatre a constaté l’imputabilité de son affection à ses conditions de travail. La requérante indique que le Docteur [H] et le Professeur [K] du service de pathologie professionnelle de l’hôpital civil de [Localité 15] ont relevé qu’elle suit un traitement médicamenteux associé à son traitement psychiatrique et que sur le plan professionnel, elle a rapporté deux épisodes distincts (un en 2006 et un en 2016). Elle fait valoir que des collègues directs confirment le lien direct et essentiel entre la dégradation de son état de santé et son travail. Elle ajoute n’avoir jamais eu de suivi thérapeutique psychologique ou psychiatrique avant de connaître ces difficultés professionnelles au sein de la société [16].
En défense, se référant à ses écritures du 30 juillet 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [12] conclut à voir :
— Confirmer la décision de la caisse du 28/09/2020 refusant le caractère professionnel de la maladie du 23/08/2019 de Madame [B] [O] ;
— Condamner Madame [B] [O] aux entiers frais et dépens.
La [11] fait valoir que l’avis négatif du [9] confirme celui du [10].
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Il sera aussi relevé que Mme [O] n’ayant pas produit de nouveaux écrits suite à l’avis du second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, une partie de ses demandes formulées lors de l’introduction de la procédure ne sont plus d’actualité.
Sur la demande d’annulation et de confirmation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler ou confirmer la décision de la [5].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : la maladie hors tableau de Mme [O] a-t-elle un lien direct et certain avec son activité professionnelle ?
Sur le refus de prendre en charge une pathologie au titre des risques professionnels
En application de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. "
L’article R. 142-24-2 du même code dispose que " lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
Le [14] a conclu au rejet de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle formée par Madame [B] [O]. Le [13] a de même considéré ne pouvoir retenir l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle. Il a donc rendu un avis défavorable, estimant qu’il n’était pas établi que la maladie de Madame [B] [O] était directement causée par son travail habituel.
Madame [B] [O] n’apporte aucun autre élément au dossier.
Il convient donc de rejeter son recours, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct entre la maladie en cause et le travail habituel du requérant.
Madame [B] [O], qui succombe en son recours, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] [O] qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [B] [O] de son recours à l’encontre de la décision de la [6] rendue le 28 septembre 2020 ;
CONDAMNE Mme [B] [O] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [B] [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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