Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 18 nov. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00127 – N° Portalis DB22-W-B7J-S45S
BDF N° : 000424030146
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 18 Novembre 2025
[T] [D] épouse [U], [F] [U]
C/
[31], [22]., [15] (EX [16]), [24]., [20], [42], [25], [33], [12], [14], [37], [11], [17], SIP [Localité 34]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 18 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
En présence de Monsieur Benjamin BLANC LAROZE, magistrat en formation ;
Après débats à l’audience du 23 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [T] [D] épouse [U]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
comparante en personne
M. [F] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[31]
Chez [27] – Pôle Surendettement
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[22].
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[15] (EX [16])
Chez [29] (Gpe [28])- M. [S] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[24].
Chez [40]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
non comparante, ni représentée
[20]
Chez [40]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
non comparante, ni représentée
[42]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[25]
[23]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[33]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
non comparante, ni représentée
[12]
Chez [32]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[14]
Chez [30]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
non comparante, ni représentée
[37]
ChezI [27] – Pôle Surendettement
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[11]
Chez [39]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[17]
[35] – Centre de Facturation Famille
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 34]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 23 Septembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 18 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 novembre 2024, la [19] saisie par Madame [T] [U] née [D] et Monsieur [F] [U] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 17 février 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 26 mois au taux de 3,71 %, moyennant des mensualités de 1425 €.
Madame [T] [U] née [D] et Monsieur [F] [U], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 février 2025, ont saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 6 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par courrier du 9 juillet 2025 reçu le 18 juillet 2025, le SIP [Localité 34] a indiqué que les débiteurs n’étaient plus redevables envers leur caisse.
Par courriel du 8 juillet 2025, la société [12] a indiqué qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.
A cette audience, Madame [T] [U] née [D] et Monsieur [F] [U], comparaissant en personne, contestent le montant de la capacité de remboursement retenue par la commission.
Madame [T] [U] née [D] expose qu’elle a été au chômage sur une longue période, et qu’à compter d’avril 2025, elle a dû retrouver un emploi afin de ne pas perdre ses droits, dans lequel elle a été victime harcèlement l’ayant conduit en arrêt maladie. Elle est depuis suivie par un psychiatre et perçoit des indemnités à hauteur de 800 euros par mois. En outre, elle déclare être mère d’une fille, laquelle ne va pas à la cantine puisqu’elle va chez sa grand-mère. Elle actualise les charges du foyer en précisant que le montant du loyer hors charges s’élève à la somme de 558 euros et qu’ils ont également dû financer une assurance automobile. Elle indique qu’ils sont en mesure de supporter une capacité de remboursement maximale de 600 euros par mois.
Monsieur [F] [U] fait valoit que leur fille a développé une phobie scolaire, entraînant ainsi des frais médicaux importants puisqu’elle est suivie par un psychologue et psychiatre.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
Le président autorise la production des pièces médicales de Madame [T] [U] née [D] sous 8 jours.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Une note en délibéré a été transmise au greffe le 26 septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [T] [U] née [D] et Monsieur [F] [U] est recevable.
Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, et en actualisant la créance du SIP de [Localité 41] à la somme de 0 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [T] [U] née [D] et Monsieur [F] [U] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience, notamment des indemnités journalières versées, et de l’état descriptif de situation dressé par la [19] que Madame [T] [U] née [D] et Monsieur [F] [U] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 3453 € réparties comme suit :
Débitrice
Indemnités journalières:
1243 €
Codébiteur
Salaire (moyenne):
2210 €
Total Foyer
3453 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [T] [U] née [D] et Monsieur [F] [U] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 2139 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [T] [U] née [D] et Monsieur [F] [U] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Mariés et ayant un enfant à charge, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 2578 € décomposées comme suit :
loyer hors les charges dejà prise en compte dans les forfaits :
charges courantes :
Frais médicaux enfant :
714 €
1797 €
67 €
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement d’un montant de 875 € par mois, qui est donc inférieure à celle retenue par la commission.
Par ailleurs, Madame [T] [U] née [D] et Monsieur [F] [U] n’ont encore bénéficié d’aucune mesure de traitement de leur situation de surendettement et demeurent éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 41 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [T] [U] née [D] et Monsieur [F] [U], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [T] [U] née [D] et Monsieur [F] [U] ;
FIXE la créance du [38] à la somme de 0 euro ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [T] [U] née [D] et Monsieur [F] [U] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 41 mois ;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du deuxième mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que Madame [T] [U] née [D] et Monsieur [F] [U] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [T] [U] née [D] et Monsieur [F] [U] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [T] [U] née [D] et Monsieur [F] [U], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [T] [U] née [D] et Monsieur [F] [U] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [13] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [T] [U] née [D] et Monsieur [F] [U], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [T] [U] née [D] et Monsieur [F] [U] et ses créanciers, et par lettre simple à la [19].
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 18 novembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Courriel ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ags ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Pourvoi en cassation ·
- Préjudice ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- État
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Constituer ·
- Ordonnance ·
- Créanciers ·
- Mise en état ·
- Notification ·
- Demande d'avis ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Monétaire et financier ·
- Banque ·
- Enregistrement ·
- Virement ·
- Service ·
- Authentification ·
- Utilisateur
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Désistement d'instance ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Décision implicite ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Défense au fond ·
- Procédure
- Gauche ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Incompétence ·
- Exception ·
- Titre ·
- Juridiction
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Recouvrement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Honoraires
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retrocession ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Urbanisme ·
- Cadastre ·
- Aliéner ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.