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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 janv. 2025, n° 23/03835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
HABITAT 06 c/ [D]
MINUTE N°
DU 10 Janvier 2025
N° RG 23/03835 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PKLK
Grosse délivrée
à Me FURIO-FRISCH Rose [Localité 7]
Copie délivrée
à Me MARAFICO Cindy
le
DEMANDERESSE:
HABITAT 06
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me FURIO-FRISCH Rose Marie, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [L] [D]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me MARAFICO Cindy, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS,Vice-Président, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 23 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 16 novembre 2021, La Sté HABITAT 06 a donné à bail à Mme [L] [D] un local à usage d’habitation sis [Adresse 9].
Par acte extra-judiciaire du 11 septembre 2023, La Sté HABITAT 06 a fait assigner Mme [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE en résiliation du contrat de bail.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 octobre 2024.
A cette audience :
. La Sté HABITAT 06 a été représentée par son conseil ;
. Mme [L] [D] a été représentée par son conseil.
*
Vu les dernières écritures pour La Sté HABITAT 06 visées en date du 23 octobre 2024 et vu les dernières écritures pour Mme [L] [D] visées en date du 23 octobre 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
Les deux parties étant présentes ou représentées, La Sté HABITAT 06 a actualisé sa demande en paiement à la somme de 3.709,68 € arrêtée au 19 septembre 2024.
*
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément à l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 :
— l’information de la signification d’un commandement de payer a été transmise à la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 septembre 2023,
— et l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience.
En conséquence, l’action introduite par La Sté HABITAT 06 est recevable.
Sur la demande en résiliation du bail et sur la demande en paiement des loyers et charges
La Sté HABITAT 06 produit un décompte actualisé faisant apparaître que Mme [L] [D] reste devoir, au titre des loyers et charges impayés échus la somme de 3.709,68 € à la date du 19 septembre 2024.
Si cet arriéré est le signe d’une mauvaise exécution de ses obligations contractuelle en qualité de locataire, il s’explique par la situation économique précaire dont elle justifie, accentuée par un contexte familial particulièrement éprouvant.
Aussi, ce manquement ne présentant pas un caractère de gravité suffisante pour justifier la résiliation pure et simple du contrat de bail, il convient, dans le but de conserver à la défenderesse et à ses jeunes enfants le bénéfice d’un logement dans un contexte de cherté des prix et des loyers, de débouter la Sté HABITAT 06 de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de bail signé entre les parties en date du 16 novembre 2021.
Mme [L] [D] ne conteste pas le principe ni le montant de la dette.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance étant certaine, liquide et exigible, Mme [L] [D] sera condamnée au paiement de la somme de 3.709,68 € arrêtée au 19 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision afin de ne pas aggraver sa situation financière.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
Face à une demande en paiement, le débiteur peut solliciter des délais de paiement comme le prévoit l’article 1343-5 du Code civil.
Le juge peut accorder des délais dans la limite de deux ans. Le juge tient compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
De jurisprudence constante, la Cour de cassation ne contrôle pas la décision des juges d’accorder ou de refuser des délais de paiement : elle leur reconnaît là un pouvoir discrétionnaire (v. Par ex. Cass. 2e civ., 10 juin 1970).
En l’espèce, au regard de la situation personnelle et financière de Mme [L] [D] telle que sus-analysée, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d’autoriser Mme [L] [D] à se libérer de la dette selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision.
Il convient d’attirer l’attention de Mme [L] [D] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Au regard des termes de la présente décision, il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civil
Pour les mêmes raisons, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par Jugement contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la Sté HABITAT 06 de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de bail signé entre les parties en date du 16 novembre 2021,
CONDAMNE Mme [L] [D] à payer à La Sté HABITAT 06 la somme de 3.709,68 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE Mme [L] [D] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités d’un montant de 154,00 € chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
RAPPELLE à Mme [L] [D] que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible,
PRECISE que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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