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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 6, 16 oct. 2025, n° 25/04457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04457 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOJB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
2ème Ch. Civile Cab. 6
**************
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES DU
16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/04457
N° Portalis DB2E-W-B7J-NOJB
Copie exécutoire à :
— Me Aurélien BONNAREL
— Me Cécile STEIL
— [J] [R] épouse [F]
(LRAR – IFPA)
— [U] [F]
(LRAR – IFPA)
Copie :
— dossier
— JE (AE 525/5092)
Le
La greffière
Extrait exécutoire à l’ARIPA
le
La greffière
PARTIE REQUÉRANTE
Madame [J] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
réprésentée par Me Aurélien BONNAREL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 60
PARTIE REQUISE
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Cécile STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la mise en état : Laurence COSTILHES
Greffières : Pauline CONSTANT lors des débats et Lise SPIGARELLI,
lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience en chambre du conseil du 03 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées.
N° RG 25/04457 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOJB
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état,
RAPPELLE que, sauf date particulière précisée pour l’une ou l’autre mesure, les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce, soit à compter du 16 mai 2025, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée ;
Et statuant sur les mesures provisoires :
ATTRIBUE à Madame [J] [R] pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal (location) et du mobilier du ménage situés à l’adresse suivante : [Adresse 8] ;
DIT que Madame [J] [R] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la demande et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
ATTRIBUE à Monsieur [U] [F] , pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 14] ; ;
DIT que Monsieur [U] [F] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : mensualités du crédit automobile de l’ordre de 600 euros, sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE que Monsieur [U] [F] et Madame [J] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [X] [F], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 15] (67),
— [N] [F], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 15] (67),
— [E] [F], né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 15] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Sous réserve des décisions prises ou à prendre par le juge des enfants saisi en matière d’assistance éducative ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [J] [R] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [F] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
— du lundi au vendredi, de la sortie d’école à 19h, à l’exception des soirs où Monsieur [U] [F] travaille, Monsieur [U] [F] devant transmettre son planning à Madame [J] [R] chaque jeudi soir précédant la semaine à gérer ;
pendant les vacances scolaires :
— les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 17], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
— les années paires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 17], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
à charge pour Monsieur [U] [F] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [U] [F] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [J] [R] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 450 EUROS (quatre cent cinquante euros), soit 150 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [U] [F], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [J] [R] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
— [X] [F], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 15] (67),
— [N] [F], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 15] (67),
— [E] [F], né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 15] (67) ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera communiquée au juge des enfants saisi en matière d’assistance éducative (AE 525/5092) pour son information ;
Sur le surplus :
RESERVE le droit des parties à conclure plus amplement au fond ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025;
INVITE Madame [J] [R] à déposer des conclusions au fond avant la prochaine audience de mise en état en précisant le fondement du divorce ;
INVITE les parties, et notamment Monsieur [U] [F] à justifier précisément de ses revenus en lien avec d’autres activités que son emploi salarié, en produisant notamment son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024, et Madame [J] [R] à justifier précisément des frais de périscolaires et crèches des enfants ;
DIT que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l’instance principale ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Prononcée à STRASBOURG, au Palais de Justice, le 16 octobre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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