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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 19 mars 2025, n° 24/06095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/06095 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKXM
MINUTE n° : 2025/ 132
DATE : 19 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12 Mars 2025 puis a été prorogée au 19 Mars 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Florent LADOUCE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 6 août 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [F] [X] a fait assigner la SA PACIFICA, devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 75.000 euros à titre de provision assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, outre celle de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, Monsieur [F] [X] représenté, réitère ses demandes sauf à majorer l’indenmité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.500 euros.
Il expose avoir souscrit un contrat d’assurance automobile pour son véhicule Audi RS immatriculé [Immatriculation 3] auprès de la compagnie PACIFICA prenant effet au 23 juin 2023 avec le choix de la formule tout risque intégrale et l’option “indemnisation +”. Il argue que son véhicule a subi un sinitre le 10 mars 2024 et que la réparation de son véhicule n’est pas envisageable à la lecture du rapport d’expertise amiable. Il évalue sa provision à hauteur de la valeur du véhicule à dire d’expert majorée de 50% à concurrence de sa valeur d’achat. Il soutient qu’en application de l’article L 113-5 du code des assurances, lorsque le risque est réalisé, l’assureur doit exécuter la prestation déterminée par le contrat et qu’il n’est pas concerné par les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Il ajoute que la SA PACIFICA ne peut se prévaloir d’aucune clause contractuelle conditionnant son indemnisation à une quelconque justification de l’origine des fonds. Enfin, il conclut en mettant en exergue que la SA PACIFICA a récupéré gratuitement son véhicule à l’issue de l’expertise puisqu’il a accpeté sa cession à la compagnie d’assurance, sans avoir à ce jour perçu aucune indemnisation de son sinistre.
La SA PACIFICA représentée, conclut au débouté du demandeur et à sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens avec le bénéfice de la distraction au profit de Me SINELLE.
Elle argue que sous couvert d’une demande provisionnelle, Monsieur [F] sollicite une demande d’indenmisation contractuelle définitive de son sinistre. Elle soutient que sa demande se heurte à une contestation sérieuse en ce que l’assuré ne rapporte pas la preuve de la licéité de l’acquisition, donc du financement et de la détention de son véhicule, et que son refus de garanti est basé sur une clause contractuelle qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter.
L’affaire a été examinée à l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle les parties représentées ont maintenu leurs prétentions respectives.
SUR QUOI
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Vu les articles L 112-3 et L112-4 du code des assurances ;
Il incombe à l’assuré, demandeur en garantie, de démontrer la réalité et l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur.
A ce titre, il n’est pas contesté que le véhicule AUDI RS Spyder de monsieur [F] [X] a subi un sinistre par immersion lors des intempéries de mars 2024 sur la commune [Localité 4], alors même qu’il était assuré auprès de la compagnie d’assurance LA PACIFICA. Outre la réalité du sinistre, le demandeur apporte à l’appui de sa demande provisionnelle, un rapport d’expertise diligentée par son assurance dans la cadre de sa déclaration de sinistre, qui évalue la valeur du véhicule à dire d’expert à la somme de 75.000 euros, le véhicule étant irréparable.
Au regard des dispositions contractuelles et de l’ancienneté du véhicule dont la date de première mise en circulation était au 25/09/2013, l’indenmisation prévue avec l’option “indemnisation +” équivaut à la valeur à dire d’expert désigné par PACIFICA du véhicule assuré majoré de 50% à concurrence de sa valeur d’achat. L’indemnisation n’est versée qu’en cas de perte totale du véhicule (déclaré techniquement ou économiquement irréparable) et après sa cession à titre gratuit à PACIFICA.
Il est constant que les conditions posées par le contrat d’assurance sont réunies en ce qui concerne la demande de garantie de monsieur [F] [X].
En vertu des dispositions de l’article L561-1 du code monétaire et financier, l’assureur est tenu à une obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Cette obligation de vigilance se double d’une possibilité d’inexécution de son obligation, voire de mettre un terme à la relation d’affaires en vertu des dispositions suivantes.
Au visa de l’article L561-10-2 du code monétaire et financier, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 (dont les assureurs) effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
Au terme des dispositions contractuelles, le véhicule de monsieur [F] était garanti contre tout dommage accidentel provenant notamment de l’action de la grêle, du poids de la neige, d’une immersion.
Il était par ailleurs prévu une exclusion de garantie lorsque le véhicule a été acquis ou est détenu en infraction à une disposition pénale française ou étrangère, a été acquis au moyen de valeurs résultant, en tout ou partie, directement ou non d’un crime ou d’un délit, ou au moyen d’espèces dont la preuve de l’origine licite ne peut pas être apportée par l’assuré.
L’articulation du droit de vigilance mis à la charge de la PACIFICA et les clauses contractuelles ont pour conséquence de lui permettre de suspendre l’exécution du contrat dès lors qu’une opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite est envisagée, soit pour le cas présent si l’acquisition du véhicule sinistré s’est faite au moyen d’espèces dont la preuve de l’origine licite ne peut pas être apportée par l’assuré.
Il ne peut être que constaté que la valeur du véhicule est importante, même en l’état d’épave, mais qu’elle résulte d’une expertise diligentée par la compagnie d’assurance elle-même. Ainsi en dépit de la valeur du bien assuré, le seul fait pour monsieur [F] [X] de ne pouvoir produire la facture d’achat dudit véhicule ne suffit pas à démontrer que cette acquisition s’est faite au moyen d’espèces dont la preuve de l’origine licite ne peut pas être apportée par l’assuré. Ainsi explicite sur ces conditions de mise en oeuvre, la clause d’exclusion de garantie suppose un paiement au moyen d’espèces qui n’est pas le motif de refus de la défenderesse. Il s’en suit que l’opposition de la SA PACIFICA n’est pas contractuellement fondée. Dès lors que la demande d’indemnisation provisionnelle de monsieur [F] [X] ne se heurte à aucune contestation réelle et sérieuse, elle peut être légitimement accueillie à hauteur de la valeur résiduelle du véhicule, dont le montant n’est pas sérieusement contestable soit 75.000 euros. La SA PACIFICA sera donc condamnée au paiement d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 75.000 euros au bénéfice de monsieur [F] [X].
Concernant les intérêts moratoires, ceux-ci ne peuvent courir qu’à compter de la présente décision qui fixe le montant de l’indemnité provisionnelle. Les modalités d’exécution forcée étant ouvertes pour la présente décision exécutoire par provision, il n’y a pas lieu à assortir celle-ci d’une astreinte.
Il serait cependant inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles de l’instance, la SA PACIFICA sera condamnée à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SA PACIFICA à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 75.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNONS la SA PACIFICA aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la SA PACIFICA à payer à Madame [F] [X] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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