Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 19/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
Affaire :
Mme [S] [V]
contre :
Société [7] [Localité 9]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 19/00521 – N° Portalis DBWH-W-B7D-FFLI
Décision n°
Notifié le
à
— [S] [V]
— Société [7] [Localité 9]
Copie le
à
— SELARL DELGADO & MEYER
— SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Mélanie TASTEVIN de la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Société [7] [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau d’AIN
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [I] [D], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 19 août 2019
Plaidoirie : 16 décembre 2024
Délibéré : 24 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] est spécialisée dans l’équipement de la maison et de la famille à bon prix. Elle dispose d’un réseau de 480 magasins dont une cinquantaine en Rhône-Alpes.
Mme [S] [V] a d’abord travaillé au sein de cette société dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d’employée de vente / caissière à compter du 12 octobre 1999 jusqu’au 31 octobre 1999. Elle a été embauchée à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er novembre 1999 d’abord en qualité de vendeuse / employée de caisse puis en qualité de vendeuse principale.
A compter du 1er avril 2006, Mme [S] [V] a été promue directrice de magasin.
Mme [S] [V] a fait l’objet d’arrêts de travail à compter du 21 janvier 2016.
Un certificat médical initial pour maladie professionnelle a été établi le 24 novembre 2016 en raison de troubles anxiodépressifs réactionnels à des difficultés professionnelles.
La caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge la maladie à titre professionnel par décision du 17 octobre 2017.
Mme [S] [V] a été déclarée consolidée le 30 juin 2018 avec un taux d’incapacité permanente de 15 %.
Suite à l’avis d’inaptitude du médecin du travail, Mme [S] [V] a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Suite à l’échec de la conciliation sollicitée par l’intermédiaire de la caisse primaire d’assurance maladie, par requête expédiée le 19 août 2019, Mme [S] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Après échanges des parties dans le cadre de la mise en état à compter du 1er février 2021, un premier jugement avant dire droit du 3 janvier 2022 a ordonné la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par avis du 10 novembre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Après de nouveaux échanges entre parties dans le cadre de la mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2024.
Mme [S] [V] représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal :
— de juger recevable sa demande,
— de confirmer le caractère professionnel de sa maladie,
— de juger que la société [7] a commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle,
— de lui allouer une majoration de rente au taux maximum,
— de nommer un expert pour évaluer ses préjudices,
— de condamner la société [7] à lui verser la somme de 3.000 € à titre de provision, à valoir sur le préjudice définitif,
— de dire que la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance de ces sommes,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner la société [7] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
— que les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont tous conclu au caractère professionnel de la maladie,
— que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité en matière de santé et de sécurité au travail,
— que la faute inexcusable est caractérisée lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver,
— que l’obligation générale de sécurité se décline dans les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail,
— que l’employeur doit établir un document unique d’évaluation des risques en application de l’article R 4121-1 du code du travail,
— que l’efficacité de mesures de prévention doit être examinée,
— qu’en l’espèce elle a été soumise à un contexte de travail anormal, avec des pressions, des reproches infondés, des critiques dévalorisantes allant jusqu’à des accusations extrêmement graves (accusation de vol),
— qu’elle a subi un management dépourvu de loyauté,
— que le 13 août 2015, une inspection a été faite par trois personnes dont le directeur général pendant plusieurs heures, les remarques adressées étant très virulentes et ayant pour but de l’intimider et de la déstabiliser,
— qu’elle s’est défendue et a donné des explications : envoi trop important de marchandises entraînant un surstockage et manque de personnel pour la mise en rayon,
— que cette visite a débouché sur un avertissement du 18 septembre 2015 rédigé en termes très généraux,
— que le 2 octobre 2015, il lui a été demandé de travailler à [Localité 8] pour une durée d’un mois, afin de remplacer un responsable licencié brutalement,
— qu’elle a alors fait l’objet d’une surveillance rapprochée de Mme [K] [R], responsable de secteur,
— qu’elle a ainsi fait l’objet d’une lettre d’observation le 17 novembre 2015,
— qu’elle a contesté les arguments de l’employeur, en vain,
— que des salariés témoignent de la pression anormale qui lui a été infligée par sa direction,
— que le 22 décembre 2015 elle a été mise à pied de manière conservatoire pour le vol de 10.000 € dans le coffre-fort du magasin,
— que c’est pourtant elle qui a signalé la disparition d’espèces le lundi 21 décembre alors qu’elle ne travaillait pas le samedi 19 décembre,
— que sa mise à pied n’a été levée que le 18 janvier 2016,
— qu’ainsi la direction a fait un usage abusif de ses pouvoirs conduisant à une altération notable de son état de santé, alors qu’elle n’avait fait l’objet d’aucune remarque ni avertissement pendant des années,
— que plusieurs directeurs de magasin ont subi le même sort à la même période,
— que l’employeur n’a pris aucune mesure de prévention de ces risques qu’il a lui-même créés,
— qu’il lui a été demandé d’accomplir des tâches trop nombreuses sans lui octroyer les moyens nécessaires,
— que les embauches alléguées ne concernaient pas le magasin,
— que l’employeur a laissé la mise à pied se prolonger de manière injustifiée, et n’a pas communiqué sur les faits de manière à laisser se développer un climat de suspicion,
— que ces souffrances ont entraîné un arrêt de travail de longue durée, un suivi psychiatrique régulier, et un traitement anxiolytique et hypnotique.
La société [7], représentée par son conseil, demande pour sa part de débouter Mme [S] [V] de ses demandes, et subsidiairement, d’ordonner une expertise sur les seuls postes de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que les visites du PDG et chefs de secteur ou de réseau sont habituelles,
— que des dysfonctionnements ont été relevés sans pour autant que la salariée ait été rabaissée ou humiliée,
— que les affirmations de Mme [S] [V] selon lesquelles les moyens de remplir ses objectifs ne lui ont pas été attribués sont fausses,
— que la société a fait appel à 10 CDD et 17 intérimaires en renfort sur la période de septembre à décembre 2015,
— que la salariée ne rapporte pas la preuve du prétendu dénigrement dont elle a été victime,
— que l’affirmation selon laquelle plusieurs directeurs ont été « poussés vers la sortie » n’a pas été vérifiée,
— que le témoignage de Mme [H] est partial,
— que Mme [S] [V] avait des objectifs chiffrés pour son magasin mais ne faisait l’objet d’aucune pression particulière,
— que Mme [R] avait pour mission d’accompagner les responsables de magasins,
— que son transfert à [Localité 8] témoigne de la confiance accordée à Mme [S] [V] par l’enseigne et correspondait à son souhait de rapprochement,
— que les auditions téléphoniques ne permettent pas de s’assurer de l’identité des interlocuteurs.
La CPAM s’en rapporte sur les prétentions de Mme [S] [V]. Elle indique que si le tribunal reconnaît l’existence d’une faute inexcusable, la société [7] devra être condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre de la majoration de la rente, des préjudices ainsi que des frais d’expertise. Elle précise que le tribunal judiciaire d’Agen a rejeté la demande d’inopposabilité de l’employeur et qu’en tout état de cause une éventuelle inopposabilité ne prive pas la caisse de son recours.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Le manquement à l’obligation de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie d’origine professionnelle. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
En dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
— sur le caractère professionnel de la maladie
L’existence d’une faute inexcusable suppose que soit établie au préalable l’existence d’une maladie professionnelle.
Il est constant que la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Selon l’article L 461-1 alinéa du code de la sécurité sociale le caractère professionnel d’une maladie non désignée dans un tableau ne peut être reconnu qu’après avis d’un comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles de sorte que saisi d’une contestation de l’employeur, en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable quant au caractère professionnel de la maladie, le juge doit recueillir au préalable l’avis d’un comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles. Le juge ne peut statuer sans avoir recueilli l’avis d’un autre comité régional, même si la caisse a suivi l’avis d’un comité régional alors que la maladie n’était pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles.
En l’espèce la maladie professionnelle déclarée et reconnue comme telle par la caisse primaire d’assurance maladie dans ses rapports avec la salariée suite à un avis d’un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est décrite de la manière suivante par le certificat médical initial du 24 novembre 2016 : « trouble anxiodépressif réactionnel à des difficultés professionnelles ».
Dans le cadre de la présente instance, un autre comité de reconnaissance des maladies professionnelles a estimé que la maladie déclarée était bien en lien avec le travail de Mme [S] [V]. Il a en effet été relevé par ce comité, qui eu accès à l’enquête réalisée par la caisse primaire d’assurance maladie et l’avis motivé du médecin du travail, qu’en l’absence de facteur de confusion extra-professionnel, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Plus précisément, Mme [S] [V] invoque des reproches répétés de son employeur non fondés, au cours du second semestre 2015, dans la mesure où elle avait signalé à plusieurs reprises une problématique de surstockage lié à l’envoi trop important de marchandises et l’insuffisance de personnel en zone de vente. Il apparaît en effet qu’alors que Mme [S] [V] était directrice de magasin depuis 2006 sans observations particulières, un premier avertissement lui a été notifié le 18 septembre 2015 pour notamment des problèmes de marchandises posées au sol avec non-respect des plans merchandising et magasin insuffisamment nettoyé et rangé. Mme [S] [V] a contesté cet avertissement en rappelant la problématique du surstockage dans sa lettre en réponse du 31 décembre 2015, et le médecin du travail interrogé certes téléphoniquement par l’agent assermenté de la caisse primaire d’assurance maladie -ce qui ne suffit pas à disqualifier ce témoignage- confirme bien que cette problématique était remontée antérieurement à l’inspection du travail et à la direction de l’enseigne sans évolution de la part de cette dernière sur ses pratiques. Par ailleurs, Mme [S] [V] produit les témoignages d’une salariée, d’une adjointe et d’une autre responsable de magasin recueillis par l’agent assermenté de la caisse primaire d’assurance maladie qui confirment à l’époque les reproches injustifiés de la part des supérieurs hiérarchiques à l’égard de Mme [S] [V], comme d’autres responsables de magasin, sans qu’il lui soit donné de moyens supplémentaires. Si l’employeur indique qu’il avait embauché beaucoup de personnel sur la période, cela n’est pas prouvé. Si celui-ci affirme également que Mme [R] était présente pour accompagner Mme [S] [V], il n’est fourni aucun échange, même par courriel, démontrant que la responsable de secteur prenait en considération les demandes et les observations de la responsable de magasin.
Enfin, au moins à deux reprises, la direction de l’enseigne a pris à l’encontre de Mme [S] [V] des mesures injustifiées. Mme [S] [V] a ainsi été destinataire le 17 novembre 2015 d’une lettre d’observations faisant référence à une visite du 22 novembre 2015… Mme [S] [V] a également fait l’objet d’une longue mise à pied conservatoire en raison d’un vol qui est survenu à une date où elle ne travaillait pas entre fin décembre et début janvier. C’est d’ailleurs à compter de début janvier 2016 que Mme [S] [V] a été placée en arrêt maladie. Ainsi la chronologie des événements, les facteurs de risques psycho-sociaux décrits et établis par la salariée et à l’inverse l’absence de preuve d’éléments de fragilité ressortissant de la vie personnelle – ce qui a d’ailleurs été souligné par le médecin du travail – confirment l’origine professionnelle de la maladie.
— sur la caractérisation de la faute inexcusable
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il apparaît en premier lieu que les risques psycho-sociaux évoqués (reproches injustifiés, objectifs fixés sans moyens adaptés) ont été généré en grande partie par les supérieurs hiérarchiques de Mme [S] [V], et donc par son employeur lui-même.
En second lieu, l’employeur ne produit aucun élément de son côté, notamment de Mme [R] exerçant prétendument une mission « d’accompagnement », permettant de s’assurer qu’il a pris en compte les difficultés rencontrées au magasin de [Localité 8] et réfléchi avec la responsable de magasin à la manière d’améliorer les choses.
Il résulte donc également des développements qui précèdent que la faute inexcusable de la société est caractérisée.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente ou du capital
En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital ou de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
• les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
• l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
• les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
• du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
• du déficit fonctionnel permanent, qui n’est pas indemnisé par la rente,
• des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
• du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème 9 juillet 2015 n°14-15.309).
La demanderesse sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Compte tenu des éléments versés aux débats, du suivi psychiatrique de Mme [S] [V] en lien avec les faits, il convient d’allouer à Mme [S] [V] une provision d’un montant de 3.000 € dont la caisse primaire assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [7] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que la majoration de la rente (sur la base du taux opposable à l’employeur).
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit, compte tenu de la date du recours.
Dans l’attente de l’expertise, il convient de réserver les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la maladie professionnelle de Mme [S] [V] du 24 novembre 2016 est due à la faute inexcusable de la société [7], son employeur ;
DIT que la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum,
DIT que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Mme [S] [V],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
Docteur [W] [Z], domiciliée [Adresse 5],
Avec pour mission de :
1. Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident du travail et sa situation actuelle,
3. Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
4. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
5. A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
6. Retranscrire dans son intégralité les certificats médicaux initiaux et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
7. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
8. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, si la date de consolidation ne peut pas être fixée, décrire l’état provisoire de la victime et indiquer dans quel délai la victime devra être réexaminée,
11. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
12. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
13. Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à caractériser un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
14. Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
15. Déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation,
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
17. Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir ou la gêne dans l’accomplissement de ces pratiques, donner un avis médical sur cette impossibilité ou sur cette gêne et sur son caractère provisoire ou définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
18. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
19. Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation,
20. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
21. Procéder aux opérations d’expertise, en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés,
22. Faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter sa mission dans le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe de la consignation de la provision mise à la charge des parties,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise,
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise,
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra en cas d’insuffisance de la provision consignée demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT que l’expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du magistrat chargé de l’expertise,
DIT que l’expert adressera aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport dans lequel elles seront informées de l’état des investigations et des conclusions,
DIT que l’expert recueillera leurs dires et observations, dans le délai maximum d’un mois, et mentionnera expressément dans son rapport définitif la suite donnée aux observations ou réclamations présentées,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat,
DÉSIGNE le président de la formation qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d’expertise,
DIT que l’expert déposera son rapport avant le 31 août 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1200,00 euros,
ORDONNE la consignation de cette somme par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à la Régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse avant le 20 mars 2025,
ALLOUE à Mme [S] [V] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain versera directement à Mme [S] [V] les sommes dues au titre de la provision, de la majoration des indemnités et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement ultérieurement accordées,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pourra recouvrer le montant de la provision, des indemnisations à venir et majoration accordées à Mme [S] [V] ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de la société [7] et CONDAMNE cette dernière à ce titre,
DIT que le recours de la caisse se fera dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur,
RENVOIE l’examen du dossier pour les conclusions du demandeur à l’audience de mise en état (sans comparution des parties) du 1er septembre 2025 à 14 heures,
SURSOIT à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Chauffage ·
- Dépense ·
- Charges ·
- Montant ·
- Créance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Incompétence ·
- Exception ·
- Titre ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Recouvrement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Honoraires
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retrocession ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Urbanisme ·
- Cadastre ·
- Aliéner ·
- Biens
- Crédit lyonnais ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Monétaire et financier ·
- Banque ·
- Enregistrement ·
- Virement ·
- Service ·
- Authentification ·
- Utilisateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Lien ·
- Conditions de travail ·
- Origine ·
- Activité professionnelle
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Professionnel ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Délais
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Défaut ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.