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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 2 mars 2026, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00383
N° Portalis : DB3U-W-B7J-OU6F
MINUTE N° :
5AA
S.A. [Localité 1] VIES [Localité 2] VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE COOPERATION ET FAMILLE
c/
[V] [C]
Copie certifiée conforme
le :
à :
— Le Préfet
— Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître HALIMI
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargée du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. D’HLM [Localité 1] VIES [Localité 2] VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE COOPERATION ET FAMILLE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau des Hauts-de-Seine,
DEMANDERESSE
ET
Madame [V] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non-comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2006, la S.A D’HLM [Localité 1] VIES [Localité 2] a donné en location à Madame [V] [C] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7].
la S.A D’HLM [Localité 1] VIES [Localité 2] a fait délivrer le 23 janvier 2025 à Madame [V] [C] un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’un contrat d’assurance pour le logement et visant la clause résolutoire et visant la clause résolutoire pour la somme de 1.740,36 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de septembre 2023 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la S.A D’HLM [Localité 1] VIES [Localité 2] a fait assigner, Madame [V] [C] par acte remis à l’étude le 6 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
prononcer la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement la résiliation du bail pour défaut d’assurance ;
l’expulsion de Madame [V] [C], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 4] à [Localité 7] sous astreinte de 8 euros par jour de retard commençant à courir dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir ;
la condamnation de Madame [V] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 50 % et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 7] ;
les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1.617,56 euros correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de août 2024;
la condamnation de Madame [V] [C] à la somme de 330,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, la S.A D’HLM [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 2], représentée par son conseil indique que la locataire a soldé sa dette et se désiste de sa demande au titre de l’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le non paiement des loyers mais maintien sa demande de résiliation du contrat de bail au titre du défaut d’assurance.
Madame [V] [C] bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la résiliation du bail
Le Tribunal constate le désistement de la demande de résiliation du contrat de bail fondée sur l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de la dette.
S’agissant de la demande fondée sur le défaut de production d’attestation d’assurance, l’article 7 de la loi du 6 Juillet 1989 précise que “le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clefs puis, chaque année, à la demande du bailleur.
La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.
Le contrat de location du 16 mars 2006 contient bien une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance par le locataire de ses risques locatifs.
Le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de produire l’attestation d’assurance visant la clause résolutoire le 23 janvier 2025.
Madame [V] [C] n’a pas produit l’attestation d’assurance sollicitée.
Ainsi, il ne justifie pas être assuré avant cette date de sorte que la clause résolutoire est bien acquise et le bail se trouve résilié de plein droit par l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 24 février 2025 du chef de la non production de l’attestation d’assurance.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef.
Madame [V] [C] est occupant sans droit ni titre depuis le 24 février 2025 causant ainsi un préjudice à la S.A D’HLM [Localité 1] VIES [Localité 2] qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation contrat de bail.
Sur la dette locative
La dette locative de Madame [V] [C] a été soldée.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de condamner la défenderesse au paiement d’une quelconque dette locative.
Sur l’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [V] [C] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le demandeur sera en conséquence débouté de sa demande d’astreinte.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [V] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés.
Une somme de 300,00 euros lui sera donc allouée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la résiliation du contrat de bail ;
CONSTATE le désistement par la S.A D’HLM [Localité 1] VIES [Localité 2] de la demande de résiliation du contrat de bail fondée sur l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de la dette ;
CONSTATE à compter du 24 février 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 16 mars 2006 liant les parties et DIT que Madame [V] [C] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 4] à [Localité 7] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [V] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE Madame [V] [C] à payer à la S.A D’HLM [Localité 1] VIES [Localité 2], à compter du 1er mars 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [V] [C] à payer à la S.A D’HLM [Localité 1] VIES [Localité 2] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 8], le 2 mars 2026.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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