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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 18 nov. 2025, n° 25/01586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/01586 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWCH
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[5]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 18 NOVEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers le 18 septembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [S] [M] [G]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie-Christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [H] [P]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nina LARGERON de la SELAS NAKA LEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Julien REY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux indiquent qu’ils se sont réparti amiablement les biens, que madame [P] a conservé le mobilier et que monsieur [G] a réglé à madame [P] la somme de 2000 euros afin de conserver le véhicule Nissan Qashqai ;
DIT que les parents exerceront en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence des enfants en alternance aux domiciles de leurs deux parents selon les modalités suivantes :
• semaine paires chez le père, semaines impaires chez la mère, avec changement de résidence le dimanche soir (dimanches impairs pour le père qui aura les semaines paires et dimanches pairs pour la mère qui aura les semaines impaires),
• avec poursuite de ce rythme pendant les petites vacances scolaires, les vacances d’été étant organisées à l’amiable ;
ORDONNE un partage par moitié des frais de transport, des frais scolaires et de voyages scolaires, des frais d’activités extra-scolaires, des frais médicaux restant à charge et des frais de cantine ;
DIT que la mère assumera les frais de mutuelle des enfants ;
DIT que dire que les allocations familiales seront partagées par moitié et que celui qui percevra l’allocation de rentrée scolaire, en l’espèce la mère, l’utilisera pour les stricts besoins des enfants (vêtements et fournitures scolaires) ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle le cas échéant ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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