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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 16 oct. 2025, n° 25/01096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 6]-[Localité 5]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 25/01096 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXON
NAC : 72I
Jugement Rendu le 16 Octobre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS EGERIE (CENTURY 21), société par actions simplifiée ayant son siège social situé [Adresse 4], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 528 076 482
représenté par Maître Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
DEMANDEUR
ET :
S.C.I. SAINT PIERRE, Société civile immobilière immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 894 202 209, dont le siège social est situé [Adresse 1]
non comparante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 15 Février 2025,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 Septembre 2025 et mise en délibéré au 16 Octobre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI SAINT-PIERRE est propriétaire des lots numéros 7, 19, 20,21,22,60 et 61 au sein de la résidence en copropriété sise [Adresse 2] à SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91280).
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS EGERIE (CENTURY 21), a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, la SCI SAINT-PIERRE devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de :
— Déclarer la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS EGERIE (CENTURY 21), recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Condamner la SCI SAINT PIERRE à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS EGERIE (CENTURY 21) la somme totale, sauf à parfaire, de 7 444,95 euros au titre des appels de provisions et charges de copropriété dues à la date du 9 janvier 2025, appel du 1er janvier 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 11 octobre 2024,
— Condamner la SCI SAINT PIERRE aux eniers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’huissier liés à la sommation de payer du 11 octobre 2024 (180,20 euros),
— Condamner la SCI SAINT PIERRE à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS EGERIE (CENTURY 21) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler le caractère exécutoire de droit de la décision à intervenir, en application de l’article 481-1 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.
La SCI SAINT-PIERRE, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience et n’apas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – art.171-1-4° et 171-1-6°) dispose que :
“A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.»
Il résulte de ce texte que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l’exercice en cours et des sommes restant dues au titre d’exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer dans un délai de 30 jours une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.
Ainsi, la mise en demeure visée à l’article 19-2 précité, qui constitue le préalable nécessaire à l’introduction de l’instance sur le fondement de ce texte, doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte.
En l’espèce, outre le fait qu’il n’est pas justifié de la propriété de la SCI SAINT-PIERRE sur les lots numéros 7, 19, 20,21,22,60 et 61 (les pièces visant une autre société), il n’a pas été versé aux débats une mise en demeure conforme aux conditions posées par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pour l’introduction de la procédure accélérée au fond à savoir une lettre visant la nature des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, mais également le délai de 30 jours à l’issue duquel le débiteur pourra être condamné à payer les provisions non encore échues et les sommes restant dues au titre des exercices précédents.
En conséquence, il convient de déclarer le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] irrecevable en son action engagée à l’encontre de la SCI SAINT-PIERRE selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juilllet 1965.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action engagée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965;
LAISSE les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3].
Ainsi fait et rendu le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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