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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 27 févr. 2025, n° 22/06560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps acceptée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 27 Février 2025
N° RG 22/06560 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q66R
DEMANDEUR :
Madame [A], [K], [D] [L] épouse [J]
née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 12] (INDONÉSIE)
[Adresse 5]
[Localité 11]
Ayant comme avocat plaidant Me Amélia GARRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1154 et comme avocat postulant Me Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570
DEFENDEUR :
Monsieur [O], [R], [E] [J]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Ayant comme avocat Me Magali SALVIGNOL-BELLON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Morgane FRANCESCHI et Magali SALVIGNOL-BELLON
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [A] [L] et Monsieur [O] [J]
Extrait exécutoire à : l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 14 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 mars 2023 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
Madame [A], [K], [D] [L], née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 12] (Indonésie),
et de
Monsieur [O], [R], [E] [J], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 18] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
AUTORISE Madame [A] [L] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 14 décembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Madame [A] [L] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DÉBOUTE Madame [A] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [S], [X], [F] [J] née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 17] (92) et [P], [V], [W] [J] née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 19] (78) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance hebdomadaire chez chacun des parents : les semaines impaires du calendrier chez le père et les semaines paires du calendrier chez la mère, le transfert de résidence s’effectuant le dimanche à 18 heures ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, l’alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances scolaires de Noël ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, durant les petites vacances scolaires de Noël et durant les grandes vacances scolaires, les enfants résideront :
la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez le pèrela première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez la mère
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants le dimanche de la fête des mères ou des pères, selon les modalités usuelles ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent achevant sa période de résidence d’amener ou faire amener par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
FIXE à 120 euros par enfant et par mois soit 240 euros au total la contribution que doit verser Monsieur [O] [J] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [A] [L] pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] au paiement de ladite contribution ;
DIT que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins et que le créancier de la contribution de devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
ORDONNE l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A] [L] ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE Madame [A] [L] de sa demande tendant à mettre l’intégralité des frais de cantine, garderie et de centre de loisirs des enfants à la charge de Monsieur [O] [J] ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs aux enfants et décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents à hauteur de 1/3 à la charge de la mère et de 2/3 à la charge du père, sur production de justificatifs ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [O] [J] et Madame [A] [L] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 par Madame GAUROIS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame HOLLET, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 20]
[Adresse 9]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/06560 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q66R
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 27 Février 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Tatiana GAUROIS
Greffier : Elodie HOLLET
Dans la cause entre :
Madame [A], [K], [D] [L] épouse [J]
née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 12] (INDONÉSIE)
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Amélia GARRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1154, Me Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [O], [R], [E] [J]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Magali SALVIGNOL-BELLON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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