Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 1er déc. 2025, n° 25/03294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Octobre 2025
N° RG 25/03294 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WN6
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [I]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Johann LEVY de l’AARPI VIDAL NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Adrien BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CHANTIER NAVAL TESTERIN,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le bateau de plaisance OFFSHORE immatriculé B 808008 nommé [Localité 6], a été vendu par Monsieur [E] [F] [X] à Monsieur [U] [V] [R], le27 avril 2023, pour un prix de 55 000 euros.
Monsieur [U] [V] [R] s’est plaint de dysfonctionnements du bateau le rendant impropre à la navigation, notamment des fuites d’huile et de carburant, des entrées d’eau, un dysfonctionnement de la pompe cale et des pompes hydrauliques.
Une expertise amiable a été diligentée à la demande de Monsieur [U] [V] [R]. L’expert a rendu son rapport le 24 novembre 2023.
Un procès-verbal de constat a été dressé un commissaire de justice le 08 février 2024.
Par assignation en date du 13 mars 2024, Monsieur [U] [V] [R] a fait attraire Monsieur [E] [F] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2024 (RG 24/831), le juge des référés de [Localité 5] a notamment ordonné une expertise judiciaire et laissé les dépens à la charge de Monsieur [U] [W].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 aout 2025, Monsieur [E] [F] [X] a assigné en référé la SARL CHANTIER NAVAL TESTERIN aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 6 octobre 2025, Monsieur [E] [F] [X], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels que développés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, maintient l’intégralité de ses demandes.
En défense, la SARL CHANTIER NAVAL TESTERIN, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels que développés dans ses conclusions à laquelle il convient de se reporter, demande au juge de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations expertales à venir lui soient déclarées communes et opposables, sous les plus expresses réserves et protestations quant à sa responsabilité ;
— Réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, date à laquelle elle a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande de déclaration commune et opposable
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par décision en date du 1er juillet 2024, à la demande de Monsieur [U] [V] [R], le juge des référés a ordonné une expertise et mandaté Monsieur [J] [B] pour ce faire.
Le 14 aout 2024, Monsieur [J] [B] a rendu un compte rendu d’accédit.
Le bateau objet du litige était, au moment de la vente intervenue entre les parties, en réparation auprès de la SARL CHANTIER NAVAL TESTERIN.
La SARL CHANTIER NAVAL TESTERIN ne s’oppose pas à ce que les opérations expertales déjà en cours lui soient rendues communes et opposables.
Il apparaît donc conforme à une bonne administration de la justice que la SARL CHANTIER NAVAL TESTERIN soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de déclarer communes et opposables à la SARL CHANTIER NAVAL TESTERIN les opérations d’expertises en cause.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’indiquer qu’il n’est pas possible de réserver les dépens en matière de référés, la décision mettant fin à l’instance en référé.
Monsieur [E] [F] [X], qui a intérêt à la mesure d’expertise, supportera les dépens de l’instance en référé.
Il convient par ailleurs de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS commune et opposable à la SARL CHANTIER NAVAL [Adresse 7] l’ordonnance de référé du 1er juillet 2024 (RG n°24/1058) ;
DECLARONS commune et opposable à la SARL CHANTIER NAVAL TESTERINles opérations expertales en cours telles qu’ordonnées par l’ordonnance de référé du 1er juillet 2024 (RG n°24/1058) ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [E] [F] [X].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le 01/12/2025
À Monsieur [J] [B]
Grosse délivrée le 01/12/2025
À
— Maître Johann LEVY
— Maître Thomas D’JOURNO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Allocation d'éducation ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Application ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Chambre du conseil ·
- Organisation judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Prénom
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Vacances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Journaliste ·
- Échange ·
- Production ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publication ·
- Assignation ·
- Pièces ·
- Constitution ·
- Incident
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Partie ·
- Fracture ·
- In extenso ·
- Procédure civile ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Médecin du travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Victime ·
- Lien ·
- Or ·
- Demande ·
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale
- Portugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Extrait ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Date
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Assureur ·
- Audit ·
- Cheval ·
- Vétérinaire ·
- Société anonyme ·
- Société par actions ·
- Nom commercial ·
- Subrogation ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Ester en justice ·
- Ester ·
- Minute
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- République ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Détention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.