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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/09353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/09353 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BEH
Minute : 24/00263
JUGEMENT
Du 16 Décembre 2024
S.D.C. QUETIGNY I SIS [Adresse 2] – [Localité 10]
Représentant : Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
C/
Monsieur [J] [B]
copie exécutoire :
Maître Nathalie AUFFRAY
Copie certifiée conforme :
Monsieur [J] [B]
Le 16 Décembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Décembre 2024;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge de ce tribunal, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. QUETIGNY I SIS [Adresse 2] – [Localité 10], représenté par son administrateur provisoire la SELARL [H] & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930080012024003117 du 30/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
Représenté par Maître Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Par acte d’huissier en date du 9 octobre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE QUETIGNY I, [Adresse 2] [Localité 10], pris en la personne de son administrateur judiciaire provisoire, la SELARL [H] & ASSOCIES, [Adresse 4] [Localité 7], a assigné M. [J] [B] demeurant [Adresse 3] [Localité 6], à comparaitre devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen le 5 novembre 2024 pour le condamner :
— au principal au paiement de la somme de 7 277,16 €, pour charges et travaux impayés au 30 septembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus,
— 8,36 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 2 500 € de dommages et intérêts,
— les entiers dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
L’assignation n’ayant pu être remise à personne, il a été fait application des articles 656 et suivants du Code de procédure civile,
A l’audience du 5 novembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES QUETIGNY I est représenté par son conseil,
M. [J] [B] n’est ni présent, ni représenté,
Le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES QUETIGNY I rappelle qu’un précédent jugement a été rendu en février 2023 et réitère les demandes exposées dans l’assignation,
L’affaire est mise en délibéré au 16 décembre 2024 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de M. [J] [B] à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006, qui permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais néces-saires exposés par lui à compter de la mise en demeure à savoir les « frais de mise en demeure, de relance et de prise d‘hypothèque » ainsi que les « droit et émoluments des actes de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur »,
A l’appui de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES QUETIGNY 1 verse aux débats les pièces suivantes :
— décision d’aide juridictionnelle du SDC en date du 30/06/24,
— relevé de propriété des lots 148, 58 et 490,
— jugement du 10/02/23 du tribunal de proximité de Saint Ouen,
— commandement de payer valant saisie immobilière avec sommation du 6 mars 2024,
— mise en demeure RAR du 12/06/24 + photocopie AR,
— relevé du compte au 01/10/24,
— appels de fonds du 21/12/22 au 01/10/24,
— décisions de l’administrateur judiciaire des 05/07/22, 10/07/23, 21/07/23 et 04/08/23,
— ordonnance de nomination de Me [H] du 05/03/24,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de M. [J] [B],
1) sur la demande au principal
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges,
Le 12 juin 2024, une mise en demeure RAR a été adressée à M. [J] [B] pour le règlement de la somme de 5 998,72 €, facturée 8,36 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Le décompte des sommes dues arrêtées au 1er octobre 2024, appel du 4ème trimestre 2024 inclus, fait cependant apparaître un solde à payer en faveur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE QUETIGNY I d’un montant de 7 285,52 € qui se décompose de la façon suivante :
— 7 277,16 € pour charges et travaux impayés,
— 8,36 € de frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
En conséquence,
M. [J] [B] sera condamné à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE QUETIGNY I la somme de 7 277,16€ au titre des appels de fonds pour charges et travaux du 1er trimestre 2023 au 4ème trimestre 2024 inclus, et 8,36 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, somme totale majorée des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation,
2) sur la demande de dommages et intérêts
Les manquements répétés d’un copropriétaire pour régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité un préjudice direct et certain en la privant de sommes importantes nécessaires à la gestion et l’entretien de l’immeuble, d’autant que la copropriété est administrée par un administrateur provisoire en raison des difficultés de trésorerie rencontrées,
M. [J] [B] a par ailleurs persisté dans son attitude, ayant déjà l’objet de condamnations judiciaires pour non-paiement de ses charges de copropriété,
En conséquence, M. [J] [B] sera condamné à payer au SDC QUETIGNY I la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts pour indemnisation de son préjudice distinct des intérêts moratoires,
3) sur les dépens
M. [J] [B] qui succombe au principal, sera condamné aux entiers dépens,
4) sur l’exécution provisoire
Il ne sera pas fait opposition à l’exécution provisoire de la présente décision,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité de Saint Ouen, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne M. [J] [B] à payer en deniers et quittances au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE QUETIGNY 1, [Adresse 2] [Localité 10] la somme de 7 277,16€ (sept mille deux cent soixante-dix-sept euros et 16 centimes) au titre des appels de fonds pour charges et travaux du 1er trimestre 2023 au 4ème trimestre 2024 inclus, et 8,36 € (huit euros et 36 centimes) au titre des frais de l’ar-ticle 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, somme totale majorée des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation,
Condamne M. [J] [B] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE QUETIGNY 1, [Adresse 2] [Localité 10] la somme de 700 € (sept cents euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [J] [B] aux entiers dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen 16 décembre 2024, la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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