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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 25/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] pris en son établissement de [ Localité 11 ] ( 13 ) |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00595 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2TD
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
DECISION DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
17 juillet 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Virginie FARINET assistée, de Raphaëlle TIXIER, greffière;
ENTRE :
Société [10] pris en son établissement de [Localité 11] (13)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA [8]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
Affaire mise en délibéré au 17 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 mai 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire a:
— dit que Monsieur [S] [R] présente un taux d’incapacité permanente partielle de 10% des suites de la maladie professionnelle du 15 janvier 2020 déclarée le 13 avril 2021 ;
— dit que le taux ainsi fixé est opposable à la SAS [10] ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit que les frais d’expertise médicale réalisée à l’audience resteront à la charge de la [4] ;
— condamné la SAS [10] à supporter le coût des entiers dépens ;
Par requête reçue le 18 juin 2025, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des motifs, la [3] ([6]) des Bouches-du-Rhône a formé une demande en rectification d’erreur matérielle de ce jugement.
Par courrier en date du 19 juin 2025, le juge a sollicité les observations de la société [10].
Par courrier reçu le 26 juin 2025, cette dernière s’associe à la demande de rectification.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que " les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. "
Il est constant que le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d’erreur.
Il ne peut pas davantage modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
En l’espèce, la [8] fait valoir que le jugement du 27 mai 2025 mentionne à deux reprises la [7] en lieu et place de la [8].
Il s’agit en effet d’une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application des dispositions de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après avoir sollicité les observations des parties, par jugement contradictoire :
ORDONNE la rectification des erreurs matérielles contenues dans le jugement du 27 mai 2025 ;
DIT qu’en lieu et place de la [4] (dispositif du jugement) ou de la [7] (exposé du litige), il y a lieu de lire la [5] et la [8] ;
DIT que le surplus de la décision demeure inchangé ;
RAPPELLE que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’un pourvoi en cassation si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025, et signé par le greffier et le juge.
Le greffier Le juge
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELAS [9]
Société [10]
[8]
Le
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