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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 28 avr. 2026, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00320 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O4XQ
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 28 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Cécile BAULER,
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Anne-Cécile BAULER, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 décembre 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [C] [Z] un prêt personnel d’un montant en capital de 40000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 1,49%, remboursable en 144 mensualités, dont 36 mois mois de différé total, seul le montant mensuel de l’assurance à hauteur de 24 euros étant dû, et 108 mensualités s’élevant à 443,95 euros, primes de l’assurance facultative incluses.
Par acte du même jour, Monsieur [U] [Z] s’est porté caution pour le paiement des sommes à hauteur de 48010 euros, pour une durée maximale de 168 mois.
La SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [C] [Z] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 969,02 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 9 février 2024.
La SA BNP PARIBAS a prononcé la résiliation du contrat de prêt par lettre recommandée en date du 23 mai 2024.
La SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [U] [Z] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 44998,31 euros par lettre recommandée en date du 23 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [C] [Z] et Monsieur [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
— à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [C] [Z] et Monsieur [U] [Z] au paiement de la somme de 37395,82 euros, avec intérêts au taux de 1,49% l’an à compter du 23 mai 2024 et jusqu’au jour du parfait paiement,
— condamner in solidum Monsieur [C] [Z] et Monsieur [U] [Z] au paiement de la somme 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
A l’audience du 17 février 2026, la SA BNP PARIBAS, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [C] [Z] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 4 janvier 2024 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation. Elle s’en rapporte concernant l’octroi de délais de paiement.
Elle estime que Monsieur [U] [Z] doit être condamné solidairement en sa qualité de caution.
Monsieur [C] [Z], comparant, ne conteste pas le principe de la dette mais estime que celle-ci s’élève à 35638,38 euros. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois.
Il indique avoir un contrat d’alternance depuis le mois de mars 2024.
Monsieur [U] [Z] sollicite des délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
Par note en délibéré reçue le 18 février 2026, autorisée, la SA BNP PARIBAS communique un décompte actualisé au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 16 décembre 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 4 décembre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 21 octobre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [C] [Z] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA BNP PARIBAS, qui a fait parvenir à Monsieur [C] [Z] une demande de règlement des échéances impayées le 9 février 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs, en application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [C] [Z] adhéré à l’assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit qu’il a souscrit le 16 décembre 2020. La SA BNP PARIBAS verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Monsieur [C] [Z] aux termes duquel l’emprunteur reconnaît “rester en possession de la notice d’information sur l’assurance”.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la demanderesse de son obligation .
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par Monsieur [C] [Z] d’un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis à Monsieur [C] [Z] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment du contrat de prêt, de l’historique du compte, et du décompte de la créance arrêté au 17 février 2026 que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 40000 euros
— moins les versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 816 euros
* postérieurement à la déchéance du terme : 10502,49 euros.
soit un total restant dû de 28681,51 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 17 février 2026.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [Z] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes à l’encontre de la caution
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui se porte caution d’une obligation s’engage envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Les articles 1359, 1362 et 2288 et suivants du code civil fixent les conditions de validité du cautionnement.
Selon les articles L331-1 et L331-2 du code de la consommation, dans leur version applicable au cautionnement conclu le 16 décembre 2020, toute personne physique qui s’engage en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de mentions manuscrites fixées par ces textes.
En l’espèce, il ressort de l’examen du contrat de prêt du 16 décembre 2020, lequel contient l’engagement de caution de Monsieur [U] [Z], qu’il s’est porté caution pour le paiement des sommes dues en exécution du prêt conclu entre la SA BNP PARIBAS et Monsieur [C] [Z] dans la limite de 48010 euros pour une durée de 168 mois.
Cet engagement respecte formellement les exigences prescrites par les textes précités.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes à l’encontre de la caution, dans les limites de son engagement.
Il convient de condamner Monsieur [U] [Z] à payer la somme de 28681,51 euros, sans intérêts, même au taux légal, à la SA BNP PARIBAS au titre du prêt, solidairement avec Monsieur [C] [Z].
Sur les délais de paiement sollicités par Monsieur [C] [Z] et Monsieur [U] [Z]
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, compte-tenu des paiements déjà effectués avant l’audience pour faire diminuer la dette; il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [C] [Z] et Monsieur [U] [Z] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire , de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [Z] et Monsieur [U] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 28681,51 euros arrêtée au 17 février 2026, sans intérêts,
AUTORISE Monsieur [C] [Z] et Monsieur [U] [Z] à s’acquitter de leur dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 500 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [Z] et Monsieur [U] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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