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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 16 oct. 2025, n° 24/04746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
N° RG 24/04746 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ION3
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
ENTRE :
[W] [C]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie PINEY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, et Maître Fabienne MOULIN, avocat au Barreau de VIENNE
ET :
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE S DE RHONE-ALPES AUVERGNE GROUPAMA – inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° D 779 838 366,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[X] [Z] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[V] [Y]
né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA L OIRE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
Mutuelle [Adresse 9]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTIS TES ET DE SAGES-FEMMES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU
DEBATS : sans débat par dépôt de dossiers le 18 septembre 2025
DECISION : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile :
DÉBOUTONS Monsieur [V] [C] de ses demandes,
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 19 novembre 2025 pour conclusions de maître Aurélie PINEY
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS
Copies certifiées conformes
Me [Localité 13] MONTAGNON
Dossier
Le
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