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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 22 mai 2025, n° 23/06778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT ; Me Lotfi OULED BEN HAFSIA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06778 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TSB
N° MINUTE :
5-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 22 mai 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. BMW FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lotfi OULED BEN HAFSIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1194
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2025
Délibéré le 22 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 22 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/06778 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TSB
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 février 2021, la société BMW FINANCE a consenti à Monsieur [H] [S] un prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule MERCEDES CLASSE E 220 d’un montant en capital de 23974, 76 euros remboursable au taux nominal de 4, 50 % en 60 mensualités de 485, 34 euros.
Monsieur [H] [S] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BMW FINANCE a, par acte d’huissier en date du 29 juin 2023, fait assigner Monsieur [H] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, elle demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation de Monsieur [H] [S] au paiement de la somme de 20665, 07 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4, 50 % à compter du 29 juin 2023, et à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat du 3 février 2021d’ordonner la restitution du véhicule financé MERCEDES CLASSE E 220, dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,de dire qu’à défaut de restitution, la société BMW FINANCE pourra faire saisir le véhicule et lui donner acte qu’elle s’engage à déduire de sa créance le produit de la vente du véhicule,la condamnation de Monsieur [H] [S] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société BMW FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 3 février 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 3 mai 2022.
A l’audience du 10 mars 2025, après plusieurs renvois sollicités par les parties pour se mettre en état, la société BMW FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (clarté et lisibilité du contrat, FIPEN, notice d’assurance, FICP, conformité du formulaire détachable de rétractation et de l’encadré, vérification solvabilité et respect du devoir d’explication) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [H] [S] n’a pas comparu, lors de cette audience, mais était représentée au cours des audiences précédentes.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 14 juin 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 3 mai 2022, de sorte que la demande effectuée le 29 juin 2023 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BMW FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 10 décembre 2016 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),
En l’espèce, la société BMW FINANCE ne justifie pas de l’existence ni, a fortiori, du contenu de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée que le prêteur est censé remettre à l’emprunteur.
Par ailleurs, l’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, la société BMW FINANCE ne fournit pas la pièce.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 15 620, 10 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [H] [S] (23974, 76 euros) et celui des règlements effectués (8354, 66 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil, et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts même au taux légal.
Sur la demande de restitution du véhicule financé
Aux termes de l’article 1346-2 alinéa 1 du Code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, bien que le contrat de vente du véhicule ne soit pas produit, il ressort de la facture produite qu’une telle clause de réserve de propriété du bien a été contractée à l’occasion de la vente du bien auprès du vendeur.
Les conditions relatives à la subrogation conventionnelle prévues par l’article 1346-2 du code civil étant remplies, Monsieur [H] [S] sera condamné à restituer le véhicule financé à la société BMW FINANCE, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision, l’éventuel produit de la vente venant en déduction des sommes auxquelles elle a été condamnée.
Il n’y a cependant pas lieu d’ordonner une astreinte, puisqu’à défaut de restitution volontaire dans le délai prévu, l’appréhension du véhicule pourra être poursuivie.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BMW FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du prêt souscrit par Monsieur [H] [S] le 3 février 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à verser à la société la somme de 15620, 10 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, sans intérêts même au taux légal et sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
ORDONNE à Monsieur [H] [S] de restituer, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, à la société BMW FINANCE le véhicule de marque MERCEDES CLASSE E 220, financé grâce à l’emprunt litigieux afin de permettre sa vente aux enchères, le prix de vente devant venir en déduction de la créance de la société BMW FINANCE ;
DIT qu’à défaut de restitution, la société BMW FINANCE est autorisée à appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu, et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à verser à la société BMW FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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