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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 15 mai 2025, n° 23/03373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03373 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GPLK – décision du 15 Mai 2025
BL/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
N° RG 23/03373 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GPLK
n° de minute :
DEMANDERESSE :
La SCI DU VAL D’ORLEANS,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ORLEANS sous le numéro 384 556 924,
dont le siège social est situé [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de sa gérante en exercice, domicilié ès qualités audit siège
représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, Maître Carlo RICCI de la SOCIETE CIVILE FIDAL, avocat au barreau de CHARTRES
DÉFENDERESSE :
La S.E.L.A.R.L. [Adresse 3],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ORLEANS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de sa gérante en exercice, domicilié ès qualités audit siège
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 15 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, faisant fonction de Président, désignée par ordonnance de roulement de Monsieur le Président, assistée de Madame Pauline REIGNIER,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 04 octobre 2023 la SCI DU VAL D’ORLEANS a assigné la S.E.L.A.R.L. [Adresse 3] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de voir :
— Fixer à 24.417,42 euros H.T. en principal le montant annuel du loyer du bail renouvelé le 1er août 2021.
— Rappeler que le bail a été renouvelé aux mêmes conditions que le bail signé le 14 avril 2012, en particulier concernant l’indexation annuelle à effectuer en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE.
— Condamner la société PHARMACIE DU CARREFOUR à payer à la SCI DU VAL D’ORLEANS la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société [Adresse 4] aux dépens de l’instance
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Par conclusions transmises le 06 mars 2025 par voie électronique la SCI DU VAL D’ORLEANS demande au tribunal de :
— DONNER ACTE à la société SCI DU VAL D’ORLEANS de son désistement d’instance et d’action
dans la présente affaire,
— DIRE ET JUGER que ce désistement est parfait et qu’il met fin à l’instance,
— STATUER ce que droit s’agissant des dépens.
Par conclusions transmises le 05 mars 2025 par voie électronique, la S.E.L.A.R.L. [Adresse 3] sollicite de :
— Constater que la SELARL PHARMACIE DU CARREFOUR accepte le désistement d’instance et d’action de la société SCI DU VAL D’ORLEANS.
— Constater que la SELARL [Adresse 4] se désiste de l’ensemble
de ses demandes reconventionnelles
— Statuer ce que droit s’agissant des dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions échangées entre les parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l’acceptation. Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, le désistement de la SCI DU VAL D’ORLEANS est parfait pour être explicitement accepté par le défendeur.
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et de l’action qui résulte de ce parfait désistement.
Il y a lieu également de constater que la SELARL [Adresse 4] se désiste de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
▬ Sur les dépens
Au regard de l’article 399 du code de procédure civile la SCI DU VAL D’ORLEANS sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux près le tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare parfait le désistement de la S.C.I. DU VAL D’ORLEANS à l’encontre de la S.E.L.A.R.L. [Adresse 3] ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du Tribunal,
Constate que la SELARL PHARMACIE DU CARREFOUR se désiste de l’ensemble
de ses demandes reconventionnelles
Condamne la SCI DU VAL D’ORLEANS aux entiers dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente et Pauline REIGNIER, greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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