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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 28 févr. 2025, n° 24/01842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/01842 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X3XE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(défenderesse à l’incident)
S.A.S. AUTO 44, exerçant sous l’enseigne EUROPCAR
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, plaidant
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL :
(demanderesse à l’incident)
Association 5e SET
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 06 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 28 Février 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 28 Février 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Vu l’assignation délivrée le 25 janvier 2024 à l’encontre de l’association 5ème Set à la demande de la SAS Auto 44 devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité contractuelle pour l’indemnisation des dommages occasionnés sur un véhiculé loué.
Vu l’enrôlement de l’affaire devant la présente chambre sous le numéro RG 24/1842 et les constitution d’avocat en demande et en défense ;
Vu les dernières conclusions d’incidents du conseil de l’association 5ème Set notifiées le 5 septembre 2024, aux fins de voir, au visa des articles 31 et suivants et 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1383 et suivants du Code civil,
Juger l’action de la société AUTO 44 irrecevable compte tenu de son défaut d’intérêt à agir.
Débouter la société AUTO 44 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Condamner la société AUTO 44 à payer à l’association 5e Set une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société AUTO 44 aux entiers frais et dépens d’instance
Au soutien de ses écritures, elle s’appuie sur des échanges épistolaires par lesquelles la société demanderesse lui a confirmé que seul le montant de la franchise restait à devoir et qu’il était donc libératoire. Elle en déduit un aveu extra-judiciare qui prive désormais de tout intérêt à agir la requérante.
*
Vu les dernières conclusions d’incidents du conseil de la société Auto 44 notifiées le 7 novembre 2024 , aux fins de voir au visa de l’article 122 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTER l’association 5E SET de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société AUTO 44 ;
CONDAMNER l’association 5E SET à payer à la société AUTO 44 la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, elle revendique son intérêt à agir en affirmant qu’il est nécessaire de distinguer avec le fond du droit dont l’appréciation ressort de la compétence exclusive de la juridiction saisie du fond de l’affaire et explique qu’en l’espèce, elle n’avait pas, lors de la rédaction du courrier la pleine connaissance des exclusions de garanties qui lui seraient opposées.
L’incident a été mis en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS
Selon l’article 789 du Code de Procédure civile, «Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
Toutefois, la fin de non recevoir est celle qui selon l’article 122 du Code de procédure civile s’entend comme :
“ tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, les prétentions de la société Auto 44 étant fondées sur les conséquences pécuniaires d’une inexécution contractuelle à la suite de la convention de location de courte durée consentie avec l’association 5ème Set le 26 mai 2023, elle est nécessairement dotée d’un intérêt à agir, sans égard à l’existence d’une éventuelle extinction de la dette par l’effet d’un aveu extra-judiciaire, dont l’appréciation ne relève que de la compétence du juge saisi du fond de l’affaire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir excipée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Succombant en son incident, il y a lieu de condamner l’association 5ème Set aux dépens de l’incident et à payer à la société Auto 44 une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir soutenue par l’association 5ème Set à l’encontre de la SAS Auto 44
Rejetons la demande faite l’association 5ème Set au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons l’association 5ème Set à payer à la SAS Auto 44 la somme de 800€ (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons l’association 5ème Set aux dépens de l’incident;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 4 avril 2025 pour les conclusions au fond en réplique du conseil de la Société Auto 44 avec injonction de conclure.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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