Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 2, 8 avril 2025, n° 23/11271
TJ Bobigny 8 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité personnelle des associés

    La cour a jugé que la créance de la société LOCAM était liquide et certaine, et que les poursuites contre la société IMMO PRO étaient restées vaines, permettant ainsi de recouvrer la créance contre les associés.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a constaté que les défendeurs étaient la partie perdante et a donc ordonné leur condamnation aux dépens.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que les défendeurs devaient payer une somme à la société LOCAM pour couvrir les frais exposés, conformément à l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 8 avr. 2025, n° 23/11271
Numéro(s) : 23/11271
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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