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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 8 avr. 2025, n° 23/11271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/11271 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPCX
N° de MINUTE : 25/00284
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°B 310 880 315
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume MIGAUD,
avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
vestiaire : PC 129
DEMANDEUR
C/
Monsieur [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Madame [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 20 mars 2019, la société IMMO PRO, société civile immobilière, a souscrit un contrat de location d’un système d’éclairage auprès de la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après la société LOCAM), pour la durée de 60 mois et un loyer mensuel de 553,20 euros TTC.
Le matériel a été réceptionné sans réserve le 5 avril 2019.
La société IMMO PRO a cessé de régler les loyers à compter de l’échéance du 30 avril 2019.
Par lettre recommandée du 25 juillet 2019, la société LOCAM a mis en demeure la société IMMO PRO de régler sous huit jours un arriéré de loyers, outre clause pénale et intérêts de retard, pour un montant total de 2.918,31 euros, à peine de déchéance du terme du contrat.
Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— constaté la résiliation du contrat conclu entre les deux sociétés et condamné la société IMMO PRO à payer à la société LOCAM la somme de 25.558,27 euros assortie des intérêts au taux légal sur la somme principale de 1.659,60 euros à compter du 25 juillet 2019 et jusqu’à complet paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— ordonné la restitution du matériel,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société IMMO PRO à payer à la société LOCAM la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société IMMO PRO aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 15 juin 2020.
Les mesures d’exécution du jugement étant restées infructueuses, la société LOCAM a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire à l’encontre de la société IMMO PRO.
Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société IMMO PRO et désigné Me [I] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Arguant ne pas avoir pu recouvrer sa créance à l’encontre de la société IMMO PRO dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, la société LOCAM a, par acte de commissaire de justice du 31 mai 2023, assigné en paiement Mme [U] [Y] et M. [M] [P], en leurs qualités d’associés de ladite société, devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
La société LOCAM demande au tribunal de :
condamner Mme [U] [Y] au paiement de la somme de 18 643,25 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date de la mise en demeure du 25 juillet 2019 ;condamner M. [M] [P] au paiement de la somme de 9 320,22 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date de la mise en demeure du 25 juillet 2019 ;condamner solidairement Mme [U] [Y] et M. [M] [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement Mme [U] [Y] et M. [M] [P] aux entiers dépens ;constater l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’appui de ses prétentions, la société LOCAM se fonde sur les articles 1857 et 1858 du code civil pour engager la responsabilité personnelle, indéfinie mais non solidaire, des associés de la société IMMO PRO à proportion de leur participation au capital.
Mme [U] [Y] et M. [M] [P] ont été assignés suivant procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile et n’ont pas constitué avocat.
Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats et invité la société LOCAM à produire la preuve de sa déclaration de créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société IMMO PRO et de justifier de l’état d’avancement de cette procédure.
Le 4 décembre 2024, la société LOCAM a produit un extrait du BODACC attestant de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire par jugement du 21 décembre 2023 pour insuffisance d’actif.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 4 février 2025 et mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
En vertu des articles 1857 et 1858 du code civil, l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Les créanciers ne peuvent toutefois poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, la demanderesse produit à l’appui de sa demande le jugement du 10 mars 2020 fixant sa créance à l’encontre de la société IMMO PRO, aujourd’hui définitif, le jugement d’ouverture, à sa demande, de la liquidation judiciaire de la société IMMO PRO en date du 6 octobre 2022 et enfin un extrait du BODACC attestant de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire par jugement du 21 décembre 2023 pour insuffisance d’actif.
Il résulte de ces éléments que la créance de la société LOCAM, telle qu’elle résulte du jugement du 10 mars 2020, est liquide est certaine, que cette dernière a engagé des poursuites contre la société IMMO PRO et que ces poursuites sont restées vaines en l’état de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs.
La société LOCAM est dès lors bien fondée à recouvrer sa créance contre les associés de la société IMMO PRO, à proportion de leurs parts dans la société.
La créance de la société LOCAM, telle que fixée dans le jugement du 10 mars 2020, se décompose comme suit :
23.898,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020, avec capitalisation des intérêts,1.659,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019, avec capitalisation des intérêts,1.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020.Les autres sommes sollicitées dans le cadre de la présente instance, y compris les dépens exposés dans le cadre de l’instance ayant conduit au jugement du 10 mars 2020, ne sont justifiées par aucune pièce.
Le capital social de la société IMMO PRO, d’après les statuts versés aux débats, est réparti comme suit : 1000 parts pour Mme [U] [Y] et 500 parts pour M. [M] [P], sur un total de 1500 parts sociales.
Mme [U] [Y] détient donc 66,67% du capital social et M. [M] [P] 33,33%.
Il convient dans ces conditions de condamner les défendeurs à régler à la société LOCAM :
Pour Mme [U] [Y], les sommes suivantes :
15.933,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020, avec capitalisation des intérêts,1.106,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019, avec capitalisation des intérêts,1000,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020
Pour M. [M] [P] les sommes suivantes :
7.965,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020, avec capitalisation des intérêts,553,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019, avec capitalisation des intérêts,499,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020
La société LOCAM sera déboutée du surplus de ses demandes en paiement.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Mme [U] [Y] et M. [M] [P] seront condamnés aux dépens, Mme [U] [Y] à hauteur de 66,67% et M. [M] [P] à hauteur de 33,33%.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Supportant les dépens, Mme [U] [Y] sera condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 1000 euros et M. [M] [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Mme [U] [Y] à régler à la société LOCAM les sommes suivantes :
15.933,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020, avec capitalisation des intérêts,1.106,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019, avec capitalisation des intérêts,1000,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020,
CONDAMNE M. [M] [P] à régler à la société LOCAM les sommes suivantes :
7.965,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020, avec capitalisation des intérêts,553,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019, avec capitalisation des intérêts,499,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020,
CONDAMNE Mme [U] [Y] et M. [M] [P] aux dépens, Mme [U] [Y] à hauteur de 66,67% et M. [M] [P] à hauteur de 33,33%;
CONDAMNE Mme [U] [Y] à payer à la société LOCAM la somme de 1000 euros et M. [M] [P] à payer à la société LOCAM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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