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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ch. du cons., 2 déc. 2025, n° 24/03532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption simple |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Chambre du conseil
JUGEMENT RENDU LE
02 Décembre 2025
N° RG 24/03532 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOWL
N° Minute :
AFFAIRE
[W], [U], [D] [T]
C/
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [W], [U], [D] [T]
98 avenue du Général de Gaulle
92140 CLAMART
représenté par Me Roda FERARU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1150
AUTRE PARTIE
Monsieur [H] [G] [A]
98 avenue du Général de Gaulle
92140 CLAMART
comparant
Madame [N] [M] [J]
Calle 2DA CER-RADA 18 de Marco
N° 4B Alfredo V. BONFIL 529400
ATIZAPAN DE ZARAGOZA (MEXIQUE)
comparante en visio
Monsieur [G] [A] [I], [H], [Y]
né le 21 juin 2023 TLANEPANTLA DE BAZ, ETAT DE MEXICO (MEXIQUE)
PARTIE INTERVENANTE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 Avenue Joliot Curie
92000 NANTERRE
Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du procureur de la République
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
magisrtats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidioiries au tribunal composé de
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-Présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marie COUSSON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
en présence de Monsieur [B] [S], interprète en langue espagnole
EXPOSE DE LA DEMANDE
M. [H] [G] [A] et M. [W] [T] se sont mariés le 21 avril 2018 à la mairie de Garches.
[I], [H], [Y] [G] [A] est né le 21 juin 2023 à Tlanepantla de Baz (Etat de Mexico, Mexique) de Mme [N] [M] [C] et de M. [H] [G] [A].
Par acte notarié en date du 18 août 2023, reçu par Maître [P] [R], notaire à Clamart, M. [H] [G] [A] a consenti à l’adoption simple d'[I] par son conjoint M. [W] [T]. Ce même notaire a établi une attestation de non rétractation en date du 29 novembre 2023.
Par acte notarié en date du 19 décembre 2023 par Maître [O], notaire à la Tlalnepantla (Mexique), revêtu de l’apostille, Mme [N] [M] [C] a consenti à l’adoption simple de droit français d'[I] par M. [W] [T]. Ce même notaire a établi une attestation de non rétractation en date du 22 février 2024.
Par requête déposée au greffe le 19 avril 2024, M. [W] [T] sollicite l’adoption simple d'[I] et le port par l’enfant du nom de famille [F].
Le procureur de la République a émis le 10 décembre 2024 un avis écrit favorable à l’adoption simple sous réserve de la communication de pièces complémentaires (acte de naissance mexicain en original, attestation notariée de non-rétractation de la mère biologique, version originale de la traduction du contrat de gestation pour autrui).
L’affaire a été examinée à l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle ont comparu M. [W] [T] assisté de son avocat, M. [H] [G] [A], et Mme [N] [M] [C] par visio-conférence, assistée d’un interprète en langue espagnole ayant prêté serment.
M. [W] [T] réitère sa demande d’adoption simple d'[I]. Il fait valoir qu'[I] est né d’une convention de gestation pour autrui conclue par l’intermédiaire d’une clinique mexicaine, dans le cadre d’un projet parental commun aux époux. Il précise que des contacts sont toujours maintenus avec Mme [N] [M] [C], qui a donné naissance à [I].
M. [H] [G] [A] réitère son consentement à l’adoption et confirme les propos de son conjoint. Il indique que l’adoption simple est un choix du couple, qui souhaite conserver la trace de la filiation maternelle d'[I].
Mme [N] [M] [C], assistée d’un interprète en langue espagnole, réitère son consentement à l’adoption. Elle indique qu’elle est pour sa part mère de trois enfants, et qu’elle a participé pour la première fois à une convention de gestation pour autrui. Elle indique que ses droits ont été respectés au cours de la procédure.
Le ministère public a émis un avis favorable à la demande.
[I] ne dispose pas d’un discernement suffisant pour être entendu en raison de son jeune âge.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 2 décembre 2025 en raison d’une surcharge de cabinet.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable à l’adoption
Aux termes de l’article 370-3 du code civil, les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant.
L’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi nationale prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.
En l’espèce, l’adoptant est de nationalité française de sorte que la loi française s’applique aux conditions de l’adoption. [I] étant français par son père, l’adoption simple est permise par la loi.
Par application de l’article 370-4 du code civil, les effets de l’adoption prononcée en France sont également ceux de la loi française.
Sur la demande d’adoption simple :
Aux termes de l’article 345-1 du code civil, l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté.
En vertu de l’article 343-1 du code civil, l’adoption peut être demandée par toute personne âgée de plus de vingt-six ans.
Si l’adoptant est marié et non séparé de corps ou lié par un pacte civil de solidarité, le consentement de l’autre membre du couple est nécessaire à moins que celui-ci ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.
L’article 348 du même code dispose que lorsque la filiation d’un mineur est établie à l’égard de ses deux parents, l’un et l’autre doivent consentir à l’adoption.
L’article 348-3 prévoit que le consentement à l’adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.
Le consentement à l’adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l’aide sociale à l’enfance lorsque l’enfant lui a été remis.
L’article 348-5 dispose que le consentement à l’adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l’adoption.
L’article 353-1 du code civil dispose que l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Dans le cas où l’adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.
L’article 370-1-7 du même code dispose que l’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.
Par ailleurs, le fait de conclure une convention de gestation pour le compte d’autrui dans un État qui l’autorise n’est plus aujourd’hui considéré comme contraire à l’ordre public (Cour de cassation, AP, 3 juillet 2015). Une telle convention ne fait par ailleurs plus obstacle, en elle- même, au prononcé de l’adoption par l’époux/épouse du père de l’enfant né de cette convention (Cour de cassation, Civ 1ère 5 juillet 2017), si les conditions légales de l’adoption sont réunies, et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Si l’adoption constitue une possibilité ouverte par la législation française pour permettre l’établissement de la filiation de l’enfant à l’égard du parent d’intention, son prononcé n’est pas de plein droit. La juridiction doit en effet s’assurer que le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l’acte de naissance de l’enfant a été dressé conformément à la législation étrangère, en l’absence de tout élément de fraude. Elle se doit également de vérifier que les conditions légales de l’adoption de droit interne sont réunies et que cette adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu'[I] est né d’une convention de procréation médicalement assistée et de gestation pour autrui conclue entre M. [H] [G] [A] et Mme [N] [M] [C] le 8 novembre 2022. Le contrat précise que la convention est conclue sous l’empire de la législation applicable dans l’Etat de Mexico.
En droit mexicain, la gestation pour autrui ne fait l’objet d’aucune règlementation au niveau fédéral. Seuls certains Etats fédérés ont adopté une règlementation spécifique, comme les Etats de Tabasco et Sinaloa. Tel n’est pas le cas de l’Etat de Mexico dont la législation est applicable au cas d’espèce. La cour suprême de justice de la nation mexicaine a toutefois eu l’occasion de se prononcer sur la gestation pour autrui et a notamment considéré dans une décision 553/2018 que l’absence de règlementation de la gestation pour autrui dans les législations secondaires ne devrait pas être érigé en obstacle à la reconnaissance, la protection et le respect des droits fondamentaux des personnes (§29). Cette décision dispose également que la volonté de la mère enceinte doit être exempte de vice, et considère qu’une femme qui, de son plein gré, accepte d’aider ceux qui ne peuvent pas devenir parents biologiques d’un enfant à réaliser cet objectif, le fait dans l’exercice de libre développement de sa personnalité (§32).
C’est donc dans ce contexte juridique que la convention de gestation pour autrui a été conclue.
Il ressort en l’espèce des termes du contrat que Mme [N] [M] [C] consent, dans l’intérêt de l’enfant, à ne pas établir ni tenter d’établir avec celui-ci une relation de mère, et qu’elle manifeste sa libre volonté d’aider M. [H] [G] [A] à devenir le père d’un ou plusieurs enfants. Elle se déclare informée de ce que l’embryon implanté dans son utérus est conçu par voie de fécondation in vitro, en utilisant l’ovule d’une donneuse anonyme et le sperme du père d’intention.
Ensuite, la filiation de l’enfant a été établie en droit mexicain tant à l’égard de Mme [N] [M] [C] que de M. [H] [G] [A] et a été intégralement retranscrite à l’état civil français, puisque cela est conforme à la réalité au regard de la loi française, comme l’exige l’article 47 du code civil.
Par conséquent, il ne résulte à la lecture des éléments du dossier aucun élément de fraude à la législation étrangère. De plus, l’établissement de la filiation à l’égard de la mère de naissance, Mme [N] [M] [C], permet de préserver ses droits.
Ensuite, les conditions légales de l’adoption simple de droit français sont réunies.
En effet, tant M. [H] [G] [A] que Mme [N] [M] [C], représentants légaux de l’enfant, ont consenti à l’adoption simple d'[I] par M. [W] [T]. Ce consentement n’a pas été rétracté dans le délai de deux mois. La juridiction a pu en outre s’assurer que tant M. [H] [G] [A] que Mme [N] [M] [C] avaient consenti à cette adoption simple en toute connaissance des effets qu’elle produirait et plus particulièrement, s’agissant de Mme [N] [M] [C], de la perte de son autorité parentale sur l’enfant.
Les pièces produites, plus particulièrement les témoignages de proches de la famille et des amis du couple, le certificat établi par le pédiatre de l’enfant et de nombreuses photographies, démontrent également qu'[I] est né d’un projet parental commun aux époux et qu’il bénéficie de bonnes conditions d’éducation auprès d’eux.
Il convient donc de faire droit à la demande d’adoption simple, qui est jugée conforme à l’intérêt de l’adopté en ce qu’elle permet de consacrer ses liens avec M. [W] [T] tout en maintenant le lien de filiation à l’égard de sa mère de naissance, ce qui reflète ainsi son histoire personnelle et les conditions particulières de sa conception.
[I] portera le nom de famille [F] conformément à la demande formulée.
Il convient de rappeler enfin les dispositions de l’article 370-1-8 du code civil selon lesquelles l’adoptant est titulaire de l’autorité parentale concurremment avec l’autre membre du couple, lequel en conserve seul l’exercice, sous réserve d’une déclaration conjointe avec l’adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire aux fins d’un exercice en commun de cette autorité.
Les dépens restent à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil,
PRONONCE l’adoption simple de :
[I], [H], [Y] [G] [A], né le 21 juin 2023 à Tlalnepantla de Baz, Etat de Mexico (Mexique),
par
Monsieur [W], [U], [D] [T], né le 9 juin 1991 à Brétigny-sur-Orge (Essonne)
AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ;
DIT que l’adopté portera le nom de famille [T] – [G],
DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 19 avril 2024, jour du dépôt de la requête
ANNEXE la requête au présent jugement,
LAISSE les dépens à la charge du requérant,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leurs conseils et qu’elle sera portée à la connaissance du procureur de la République,
DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l’adoption simple est transcrite sur les registres du service central du ministère des Affaires étrangères ;
SIGNE par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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