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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 20 nov. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 127/2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQVU
Entre: DEMANDEUR
S.C.I. P.C.P
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 418 317 871
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN substituée à l’audience par Maître Lisa VALETTE, avocats au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [R] Entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne LCBS HABITAT
immatriculé au répertoire SIRENE sous le numéro 497 523 092
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me [Localité 6]
DÉBATS :
À l’audience du 16 Octobre 2025, tenue publiquement, Madame JOURDAIN, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 20 novembre 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 février 2022, la SCI P.C.P a donné à bail commercial à [Y] [R] un local situé [Adresse 8], avec entrée piétonne [Adresse 2] pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2022 et moyennant un loyer annuel de 7.200 euros hors taxes.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, la SCI P.C.P a fait délivrer à [Y] [R] un commandement de payer sous peine de résiliation judiciaire stipulée dans le bail pour la somme en principal de 5.880 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au mois d’octobre 2024.
Alléguant de l’absence de travaux de remise en état des lieux sinistrés par un incendie, pour lequel [Y] [R] avait été indemnisé, la SCI P.C.P a mandaté un commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat en date du 27 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la SCI P.C.P a fait délivrer à [Y] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour la somme en principal de 10.080 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés arrêtée au mois de mars 2025.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, la SCI P.C.P a fait assigner [Y] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LCBS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 mai 2025 et ordonner l’expulsion de [Y] [R] des lieux ainsi que celle de toute personne de son chef sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner [Y] [R] :
— à lui payer, en deniers ou quittances, la somme en principal de 10.080 euros visée par le commandement de payer du 10 avril 2025 et ce avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
— à lui payer la somme de 840 euros au titre du loyer du mois d’avril 2025, outre 276,16 euros correspondant aux 10 jours de loyer du mois de mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent exploit, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
— à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 11 mai 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du présent exploit, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
— ordonner pour ce faire la séquestration de tous meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira aux frais et charges des locataires, et ce en garantie des loyers, charges et indemnités d’occupations qui resteraient dus au bénéfice de l’intégralité de la demanderesse ;
— condamner [Y] [R] à payer à la SCI P.C.P la somme de 9.578,56 euros à titre de provision à valoir sur le montant des réparations, avec intérêts au taux légal à compter du présent exploit ;
— condamner [Y] [R] à payer à la SCI P.C.P la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
— condamner [Y] [R] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût des commandements de payer, des droits de plaidoiries et du présent acte.
A l’audience en date du 16 octobre 2025, la SCI P.C.P, qui était représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance, et a fourni un décompte actualisé.
A l’audience, [Y] [R] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Sur la demande principale :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion, de même que la régularité du commandement de payer du 10 avril 2025 visant la clause résolutoire. Il est justifié, par le décompte établi à la date du 12 mai 2025, que le preneur ne s’est pas acquitté des sommes dues dans le mois de sa délivrance.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise un mois après la signification du commandement de payer.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provision :
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu’à la libération des lieux.
S’agissant de la provision sollicitée au titre des loyers impayés, et au vu du décompte produit en date du 12 mai 2025, il sera fait droit à la demandeà hauteur de la somme 11.196,16 euros représentant les loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 10 mai 2025 dont le montant n’est pas sérieusement contestable, et majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 sur la somme de 10 080 euros et à compter de la date de l’assignation pour le surplus.
S’agissant de la provision sollicitée au titre des réparations locatives, le contrat de bail en date du 12 février 2022 stipule que le preneur « devra rendre les lieux loués en parfait état ou, à défaut, régler au bailleur le coût des travaux de remise en état sur devis […] L’état des lieux sera vérifié contradictoirement après complet déménagement et avant remise des clefs. Le règlement des sommes dues par le preneur aura lieu à la première demande du bailleur ».
La SCI P.C.P sollicite la condamnation de [Y] [R] à lui payer à titre de provision la somme de 9.578,56 euros à valoir sur le montant des réparations perçu par ce-dernier, après l’incendie en date de novembre 2023. En effet, la société demanderesse soutient, à l’appui d’un procès-verbal de constat dressé le 27 décembre 2024 et qui est versé aux débats, que les lieux n’ont pas été remis en état depuis l’incendie, et que [Y] [R] a quitté les locaux.
Toutefois, outre l’absence d’état des lieux de sortie, ce procès-verbal de constat dressé en l’absence de [Y] [R] ne permet pas d’établir de manière certaine les travaux restants à effectuer ni leur coût réel.
A la lumière de ces éléments, il existe une contestation sérieuse relative sur ce point, de sorte que le juge des référés rejettera la demande.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner [Y] [R], qui succombe, aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner [Y] [R] à lui payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire prévues par le contrat de bail en date du 12 février 2022 au bénéfice de la SCI P.C.P à la date du 10 mai 2025 à 24h;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux par [Y] [R] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués au [Adresse 9], avec entrée piétonne [Adresse 2], avec l’assistance de la force publique si besoin ;
Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons à titre provisionnel [Y] [R] à payer la SCI P.C.P la somme de 11.196,16 euros représentant les loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 10 mai 2025, et majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 sur la somme de 10 080 euros, et à compter de la date de l’assignation pour le surplus ;
Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 11 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, que [Y] [R] aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons à titre provisionnel [Y] [R] à payer la SCI P.C.P ladite indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Rejetons la demande de la SCI P.C.P au paiement d’une somme de 9.578,56 euros à titre de provision à valoir sur le montant des réparations ;
Condamnons [Y] [R] à payer la SCI P.C.P la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [Y] [R] aux entiers dépens, en ce compris tous les frais d’exécution et le coût du commandement de payer en date du 10 avril 2025 ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Madame JOURDAIN, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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