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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 20 mars 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ABEILLE IARD & SANTE, Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE, AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00076 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITRS (RG 24/279 )
Affaire: [B] [K], [Y] [W] épouse [K] C/ Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 20 Mars 2025
PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [B] [K]
né le 05 Décembre 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représenté par Maître Elodie JUBAN de la SELARL ELODIE JUBAN – AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [Y] [W] épouse [K]
née le 26 Juin 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Maître Elodie JUBAN de la SELARL ELODIE JUBAN – AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
SA ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 306 522 665 02857 venant aux droits de la Société AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]/FRANCE
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 20 Février 2025
DELIBERE : audience du 20 Mars 2025
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Julie BONNAMOUR, GREFFIERE lors des débats et de Céline TREILLE, GREFFIERE, lors du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
En 2021, M. [B] [K] et son épouse Mme [Y] [W] ont acquis un bien immobilier situé à [Adresse 6].
Ils ont confié la réalisation de travaux à M. [U] [D] exerçant sous l’enseigne France Façade, selon devis daté du 16 mai 2023 pour un montant de 5 450 euros HT soit 5 995 euros TTC.
Les travaux de ravalement façade ont été effectués au mois de mai 2023 et l’intégralité de la facture a été payée.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par les époux [K], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de M. [U] [D], expertise confiée à M. [I] [G].
Par acte d’huissier en date du 27 janvier 2025, M. [B] [K] et son épouse Mme [Y] [W] ont procédé à l’appel en cause de la société Abeille IARD & Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, en qualité d’assureur de M. [U] [D].
A l’audience du 20 février 2025, les époux [K] ont indiqué qu’en l’absence à la première réunion d’expertise de M. [U] [D], l’expert a préconisé l’appel en cause de son assureur.
La société Abeille IARD & Santé, régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a demandé dans son compte-rendu suite à la première réunion d’expertise, que l’assureur de M. [U] [D], soit la société Aviva Assurances, soit appelée à la cause.
L’appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les demandeurs sont condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la société Abeille IARD & Santé la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 13 juin 2024, confiée à M. [I] [G],
CONDAMNE solidairement M. [B] [K] et son épouse Mme [Y] [W] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE20 Mars 2025
GROSSE + COPIE à :
— Me JUBAN
COPIEs à :
— dossier
— dossier expertise
— M. [G] (Expert)
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